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10/11/2010 | FRANCE | N°08MA05170

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2010, 08MA05170


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour Mme Michèle B, demeurant au BP 1624 à Nouméa Cedex (98845), Nouvelle Calédonie et M. Marius A, demeurant au ..., par la SELARL Flecheux et Associés ; Mme B et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604062 du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération n° 69 -06 du 11 mai 2008 du conseil municipal de la commune de Prades approuvant la troisième révision du plan d'occupation des sols ;

2°) d'a

nnuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) à titre subsidiaire, d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour Mme Michèle B, demeurant au BP 1624 à Nouméa Cedex (98845), Nouvelle Calédonie et M. Marius A, demeurant au ..., par la SELARL Flecheux et Associés ; Mme B et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604062 du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération n° 69 -06 du 11 mai 2008 du conseil municipal de la commune de Prades approuvant la troisième révision du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler ladite délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AP n° 42 en zones A, Nr et Nrf ;

4°) à titre très subsidiaire, ladite délibération en tant qu'elle classe une partie de la parcelle cadastrée section AP n° 42 en zones A et Nr ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Prades la somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'analyse, dans ses visas, ni les moyens ni les conclusions des parties, en violation de l'article R. 741-2 alinéa 2 du code de justice administrative ; que la mention de l'avocat les représentant le jour de l'audience est erronée ; que la délibération litigieuse devait être motivée, non pas en application de la loi du 11 juillet 1979, évoquée à tort par le tribunal, mais en vertu de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; que le classement de leur parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2009, présenté pour Mme B, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures et dit reprendre l'instance au nom de son père décédé en qualité d'unique héritière ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2010, présenté pour la commune de Prades, représentée par son maire en exercice, par Me Gras, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; que le mémoire tiré du défaut de motivation était irrecevable et infondé ; que la délibération litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2010, présenté pour Mme B, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barbeau-Bournoville pour la commune de Prades ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B et de M. A tendant à l'annulation de la délibération n° 69-06 du 11 mai 2008 du conseil municipal de la commune de Prades approuvant la révision du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme ; que Mme B et M. A ont relevé appel de ce jugement ; que, par mémoire enregistré le 24 août 2009, Mme B a repris l'instance au nom de son père, décédé, en qualité d'unique héritière ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que l'absence de visa et d'analyse des mémoires des parties dans l'expédition du jugement attaqué n'entache pas la régularité de celui-ci dès lors que ces mentions figurent dans la minute de ce jugement ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer que le tribunal ait commis, dans les visas de sa décision, une erreur sur l'identification de l'avocat présent à l'audience, cette erreur, purement matérielle, est, en l'espèce, sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité de la délibération du 11 mai 2006 :

Considérant que Mme B conteste le classement par le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération litigieuse du 11 mai 2006 de sa parcelle cadastrée section AP n° 42 en zone A pour la partie Ouest, en zone Nr pour la partie centrale et en zone Nrf pour la partie Est ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.132-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le rapport de présentation : (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. (...) En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. ; qu'en appel, Mme B soutient que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, qui n'expose aucun des motifs ayant conduit au classement de sa propriété, méconnaît ces dispositions ; qu'elle critique ainsi la légalité interne de l'acte attaqué ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols est un document d'ordre général qui, à partir de l'exposé de la situation existante, analyse les perspectives d'évolution de l'urbanisation et justifie de la compatibilité du plan avec les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité compétente de fournir, parcelle par parcelle, les motifs des classements qu'elle opère ; que, par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le rapport de présentation accompagnant la révision du plan d'occupation des sols approuvée par la délibération attaquée violerait les dispositions de l'article R.123-2 du code de l'urbanisme faute d'exposer les motifs de la division du classement de son terrain en trois zones A, Nr et Nrf ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. ; qu'aux termes de l'article R 123-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) ; qu'aux termes de l'article R 123-8 dudit code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...). ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, d'une part, que si Mme B soutient que le classement de sa parcelle, qui est couverte par trois zonages différents, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes, que la partie la plus à l'Ouest de son terrain, classée en zone A du règlement du plan local d'urbanisme et en zone bleue du plan de prévention des risques arrêté le 12 avril 2001, jouxte une vaste zone agricole, constituée de champs et de terrains non construits et dont il n'est nullement établi qu'elle aurait perdu sa vocation agricole ; qu'il ressort également de ces photographies que la partie centrale de la parcelle en cause, sur laquelle est implantée un casot , classée en zone Nr du règlement du plan local d'urbanisme et en zone bleue du plan de prévention des risques, est couverte de bois et de bosquets et s'insère dans un paysage qui présente un caractère naturel certain ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, les constructions isolées existantes sur deux parcelles voisines ne constituent pas un hameau qui caractériserait une urbanisation ; qu'enfin, la partie la plus à l'Est de la propriété, classée en zone Nrf du règlement du plan local d'urbanisme et en zone rouge du plan de prévention des risques, est très boisée et entourée de terrains eux-mêmes boisés ou laissés à l'état naturel ; qu'il en résulte que ni le zonage ni le découpage en trois zones ne révèlent d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que Mme B fait valoir que le règlement du plan local d'urbanisme, qui interdit toute construction nouvelle sur son terrain, est plus sévère que le règlement du plan de prévention des risques qui autorise, au point IV.2.3, les constructions nouvelles capables de résister à l'aléa sans l'aggraver ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le règlement du plan local d'urbanisme prévoit, à terme, dans la zone Nr et donc dans la partie centrale du terrain de la requérante, d'autoriser les occupations et utilisations du sol autorisées par le plan de prévention des risques ; qu'en outre et en tout état de cause, les auteurs d'un plan local d'urbanisme déterminent le zonage et les possibilités de construction en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, au regard des risques mais aussi de nombreux autres critères d'urbanisme ; qu'en l'espèce la circonstance que le règlement du plan local d'urbanisme soit, pour la parcelle en cause, plus restrictif au regard du droit à construire que le plan de prévention des risques, n'est pas de nature à révéler une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1500 euros à verser à la commune de Prades au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Michèle B est rejetée.

Article 2 : Mme Michèle B versera à la commune de Prades une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle B, la commune de Prades et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA05170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05170
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL FLECHEUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-10;08ma05170 ?
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