La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2010 | FRANCE | N°08MA04985

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2010, 08MA04985


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2008 sous le n° 08MA04985, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO, représentée par son maire en exercice, par Me Margall ; la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604996 du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur demandes de Mme B et de M. , annulé la décision implicite de rejet prise par le maire de la commune de Villeneuve de la Raho sur la demande en date du 23 mai 2006 tendant à obtenir la rectification de l'erreur matérielle portant

sur la parcelle AN 529 ;

2°) de rejeter les demandes présentées pa...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2008 sous le n° 08MA04985, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO, représentée par son maire en exercice, par Me Margall ; la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604996 du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur demandes de Mme B et de M. , annulé la décision implicite de rejet prise par le maire de la commune de Villeneuve de la Raho sur la demande en date du 23 mai 2006 tendant à obtenir la rectification de l'erreur matérielle portant sur la parcelle AN 529 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B et de M. devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge solidaire de Mme B et de M. la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2009, présenté pour Mme B et M. A, représentés par Me Henry, par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu le mémoire en intervention volontaire, présentée pour Mme D, représentée par Me Vial, par lequel elle s'associe aux conclusions de la requête et conclut à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B et de M. la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................

II) Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2008 sous le n° 08MA05309, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO, représentée par son maire en exercice, par Me Margall ; la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604546 du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demandes de M. et Mme F et de M. et Mme E, la décision implicite de rejet prise par le maire de la commune de Villeneuve-de-la-Raho sur la demande en date du 12 mai 2006 tendant à obtenir la rectification de l'erreur de matérielle portant sur la parcelle AN 529 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme F et M. et Mme E devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme F et de M. et Mme E la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2009, présenté pour M. et Mme F et M. et Mme E, par Me Henry, par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 19 avril 2010, présentée pour Mme D, représentée par Me Vial, par lequel elle s'associe aux conclusions de la requête et conclut à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme F et M. et Mme E la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu la lettre, en date du 30 septembre 2010, par laquelle le président de la première chambre de la cour informe les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, qu'un moyen d'ordre public est susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Ségura,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barbeau-Bournoville pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n° 08MA04985 et 08MA05309 de la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO présentent les mêmes questions à juger ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, si le document graphique portant zonage de la parcelle AN 529 ne classait plus celle-ci en espace boisé après modification du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO, approuvé par délibération du conseil municipal du 21 décembre 2001, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par arrêté du 15 décembre 2008, le maire de cette commune a modifié le classement de la parcelle, classée désormais en espace boisé, et que, par délibération du 7 août 2009, le conseil municipal de cette commune a approuvé le plan ainsi mis à jour ; qu'en réponse à la lettre du président de la première chambre de la cour l'informant qu'un non-lieu à statuer était susceptible d'être prononcé, la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO ne soutient pas avoir modifié son plan d'occupation des sols pour la seule exécution des deux jugements attaqués ; qu'il s'ensuit que les requêtes, enregistrées le 13 décembre 2008 et dirigées contre ces jugements, qui annulent les refus implicites du maire de rectifier l'erreur matérielle entachant le classement de la parcelle AN 529 en dehors des espaces boisés sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols, sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces requêtes ni sur l'intervention de Mme Sylvie D ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B et M. , d'une part, et à M. et Mme E et M. et Mme F, d'autre part ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 08MA04985 et 08MA05309 de la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO ni sur les conclusions de Mme Sylvie D.

Article 2 : La COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO versera une somme de 1 500 euros à Mme B et M. , d'une part, et à M. et Mme E et M. et Mme F, d'autre part, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLENEUVE-DE-LA-RAHO, à Mme Sylvie D, à Mme Mireille B, à M. Jean-Pierre A, à M. et Mme F, à M. et Mme E et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

''

''

''

''

N°08MA04985 - 08MA05309 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04985
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-10;08ma04985 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award