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10/11/2010 | FRANCE | N°08MA04798

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2010, 08MA04798


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée par Me de Foresta pour la SOCIETE NORD SUD, dont le siège est 970, avenue Pierre Brossolette à Aix-en-Provence (13100), prise en la personne de son représentant légal en exercice ; la SOCIETE NORD SUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 janvier 2005 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré une autorisation de lotir modificative à l'Association Syndicale Li

bre (ASL) Saint-Michel du Pigonnet, en vue de porter le nombre de lots...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée par Me de Foresta pour la SOCIETE NORD SUD, dont le siège est 970, avenue Pierre Brossolette à Aix-en-Provence (13100), prise en la personne de son représentant légal en exercice ; la SOCIETE NORD SUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 janvier 2005 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré une autorisation de lotir modificative à l'Association Syndicale Libre (ASL) Saint-Michel du Pigonnet, en vue de porter le nombre de lots autorisés à 115, de fixer le coefficient d'occupation des sols à 0,30 et de modifier les articles 5 et 17 du règlement du lotissement Saint-Michel du Pigonnet ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'annuler par voie d'exception l'arrêté du 19 janvier 2000 portant permis de lotir modificatif du maire de la commune d'Aix-en-Provence ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Aix-en-Provence et de l'ASL Saint-Michel du Pigonnet la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 23 février 2009, le mémoire présenté par Me Amiel pour l'ASL Saint-Michel du Pigonnet représentée par son président ; l'ASL Saint-Michel du Pigonnet conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SOCIETE NORD SUD à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 11 juin 2010, le mémoire présenté pour la commune d'Aix-en-Provence par Me Debeaurain ; la commune d'Aix-en-Provence conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SOCIETE NORD SUD à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 12 octobre 2010, le mémoire présenté pour la SOCIETE NORD SUD ; la SOCIETE NORD SUD conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;

.................................

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2010, la note en délibéré présentée pour l'ASL Saint Michel du Pigonnet par Me Amiel ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2010, la note en délibéré présentée pour la SCI NORD SUD par Me De Foresta ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2010, la note en délibéré présentée pour la SCI NORD SUD par Me De Foresta ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me De Foresta pour la SCI NORD SUD, de Me Andréani substituant Me Debeaurain pour la commune d'Aix-en-Provence et de Me Susini substituant Me Amiel pour l'ASL Saint Michel du Pigonnet ;

Considérant que par un jugement du 18 septembre 2008, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SOCIETE NORD SUD dirigée contre l'arrêté en date du 10 janvier 2005 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré une autorisation de lotir modificative à l'Association Syndicale Libre (ASL) Saint-Michel du Pigonnet, en vue de porter le nombre de lots autorisés à 115, de fixer le coefficient d'occupation des sols à 0,30 et de modifier les articles 5 et 17 du règlement du lotissement Saint-Michel du Pigonnet ; que la SOCIETE NORD SUD interjette appel de ce jugement ;

Sur l'arrêté du 19 janvier 2000 du maire de la commune d'Aix-en-Provence portant permis de lotir modificatif :

Considérant que le jugement est entaché d'une omission à statuer sur les conclusions présentées par la SOCIETE NORD SUD tendant à l'annulation par voie d'exception de l'arrêté du 19 janvier 2000 du maire de la commune d'Aix-en-Provence portant permis de lotir modificatif ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 janvier 2000 ;

Considérant, toutefois, qu'aucun moyen n'est articulé à l'encontre de l'arrêté du 19 janvier 2000 ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

Sur l'arrêté du 10 janvier 2005 du maire de la commune d'Aix-en-Provence portant permis de lotir modificatif :

Considérant qu'aux termes de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain.// Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du bénéficiaire de l'autorisation de lotir tant que celui-ci possède au moins un lot constructible. ;

Considérant, en premier lieu, que pour réunir la majorité qualifiée requise par l'article L.315-3 du code de l'urbanisme, l'ASL Saint-Michel du Pigonnet indique s'être adressée aux propriétaires des 115 lots formant le lotissement ; qu'à l'issue de cette consultation, 97 lots ont répondu, favorablement, 4 lots se sont opposés, et 14 lots n'ont pas répondu ; que, toutefois, l'objet de la modification du cahier des charges demandée étant de porter de 101 à 115 le nombre de lots formant le lotissement, seuls les propriétaires détenteurs de lots autorisés par le cahier des charges en vigueur au moment de la demande pouvaient solliciter cette modification ; que les documents présentés par l'ASL Saint-Michel du Pigonnet ne permettent pas de déterminer que les avis favorables aient été exprimés uniquement par les propriétaires des 101 lots d'origine ; que, par suite, il n'est pas possible de vérifier si la demande de modification du cahier des charges a été présentée par les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie ;

Considérant, en second lieu, que les modifications apportées au cahier des charges du lotissement intéressent l'ensemble des co-lotis et en particulier la SOCIETE NORD SUD dans la mesure où elles ont notamment pour effet de contrarier l'utilisation que cette société entend faire des parcelles n° 106 et 107 dont elle est propriétaire et qui font partie des 101 lots d'origine ; que la SOCIETE NORD SUD soutient ne pas avoir été consultée, ni même avoir été informée, de telle sorte qu'elle n'a pu faire valoir ses droits ; que ni l'ASL Saint-Michel du Pigonnet ni la commune d'Aix-en-Provence n'apportent la preuve que la SOCIETE NORD SUD aurait été régulièrement informée et consultée ; que le tableau retraçant la consultation du 18 mai 2004 ne donne aucune indication sur ce point ; que la simple affirmation selon laquelle l'ASL Saint-Michel du Pigonnet déclare avoir envoyé à tous les co-lotis la lettre du 23 mai 2004 portant convocation à l'assemblée générale à l'ordre du jour de laquelle était inscrit le résultat de la consultation pour amender le cahier des charges ne démontre pas non plus que l'information et la consultation de l'ASL Saint-Michel du Pigonnet auraient été suffisantes ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen présenté par la SOCIETE NORD SUD n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NORD SUD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE NORD SUD, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que demandent l'ASL Saint-Michel du Pigonnet et la commune d'Aix-en-Provence au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE NORD SUD tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 septembre 2008 et l'arrêté du maire de la commune d'Aix-en-Provence en date du 10 janvier 2005 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de l'ASL Saint-Michel du Pigonnet et de la commune d'Aix-en-Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NORD SUD, à la commune d'Aix-en-Provence et à l'ASL Saint-Michel du Pigonnet.

Article 5 : Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA047982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04798
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : DE FORESTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-10;08ma04798 ?
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