Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008 sous le n°08MA04158 et présentée pour la SCI DU COGNASSIER, représentée par ses dirigeants, dont le siège est Parc d'Affaires International à Archamps (74160), par Me Peyrot, avocat ; la SCI DU COGNASSIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0606596 en date du 27 juin 2008 du tribunal administratif de Nice qui a annulé l'autorisation de créer une jardinerie sous l'enseigne Botanic sur le territoire de la commune de Cogolin que lui avait délivrée la commission d'équipement commercial du Var ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par la Société Port Grimaud Garden Center ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 21 octobre 2008 le mémoire en défense présenté pour la société Port Grimaud Garden Center par Me Page, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SCI DU COGNASSIER au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :
- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cazena, pour la société Port Grimaud Garden Center ;
Considérant que pour annuler la décision du 19 octobre 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Var avait autorisé la SCI DU COGNASSIER à créer sur le territoire de la commune de Cogolin une jardinerie sous l'enseigne Botanic , le tribunal administratif de Nice a seulement retenu que l'arrêté préfectoral fixant pour l'examen de cette demande la composition de la commission ne permettait pas de connaître à l'avance l'identité des personnes appelés à siéger lors de la séance ;
Considérant que la SCI DU COGNASSIER, qui fait appel de ce jugement, soutient que l'autorisation accordée le 19 octobre 2006 a été validée par l'article 102 de loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; que la société Port Grimaud Garden Center fait valoir en défense que ces dispositions législatives sont contraires à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ; qu'aux termes du IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 susvisée : Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. ;
Considérant que les requêtes dirigées contre une autorisation d'équipement commercial sont relatives à une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil au sens de ces stipulations ; que l'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la modification des règles que le juge doit appliquer pour statuer sur des litiges dans lesquels l'Etat est partie, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général ; que le IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui réserve expressément les droits nés des décisions passées en force de chose jugée, a pour objet dans le contexte de l'évolution de la réglementation sur ce point, introduite par le décret du 24 novembre 2008 qui n'exige pas la désignation nominative des élus membres de la commission, non de valider intégralement les autorisations délivrées par les commissions départementales d'équipement commercial, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant pris des décisions d'autorisation contestées jusqu'au 1er janvier 2009 ; que cette validation entend limiter les conséquences, auxquelles l'administration ne peut remédier, d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux précisant que les dispositions législatives applicables à la procédure de demande d'autorisation d'équipement commercial imposent au préfet, au stade de l'arrêté fixant la composition de la commission, de désigner nominativement par avance les personnes susceptibles de représenter les personnalités membres de la commission départementale d'équipement commercial ; que cette validation était justifiée par le souci de l'Etat de limiter, eu égard à l'importance économique du secteur en cause, l'insécurité juridique découlant, pour les entreprises bénéficiaires des autorisations et pour les personnes ayant conclu des contrats avec ces entreprises, du risque d'annulations contentieuses, pour ce motif d'illégalité, des autorisations délivrées, annulations qui, en contraignant les entreprises bénéficiaires d'une autorisation à interrompre leur activité sous peine de sanctions pénales ou administratives, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur le service offert aux consommateurs et sur l'emploi ; que cette validation ne met en cause pour les parties ni la possibilité de contester ces décisions d'autorisation pour d'autres motifs, tirés tant de leur légalité interne qu'externe, ni la possibilité de contester par tous moyens les décisions de refus d'autorisation ; qu'ainsi, les dispositions du IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 sont justifiées par un motif impérieux d'intérêt général, et ne sauraient dès lors être regardées, nonobstant leur application aux litiges pendants devant le juge à la date de leur entrée en vigueur, comme portant une atteinte excessive au principe du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'autorisation litigieuse du 19 octobre 2006 que les premiers juges ont annulée au motif du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial du Var qui l'a délivrée, est validée sur ce point ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Port Grimaud Garden Center devant le tribunal administratif de Nice ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.752-16 du code de commerce alors applicable : La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation mentionnées aux articles L.752-1 et L.752-15... Ses décisions sont motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L.750-1, L.752-6 et L.752-7 ;
Considérant que l'obligation de motivation de la décision attaquée résultant de l'article L.752-16 précité du code de commerce n'implique pas que la commission départementale d'équipement commercial soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation énumérés à l'article L.752-6 du code de commerce ; qu'en l'espèce toutefois, la commission départementale d'équipement commercial du Var fait seulement état, sans autre précision, dans sa décision d'autorisation de la situation de l'offre par rapport à la demande dans la zone de chalandise , avant de faire état de l'appréciation du projet au regard du confort d'achat du consommateur et des conditions de travail des salariés et de l'impact du projet en terme d'emplois ; qu'en se bornant à mentionner ainsi des critères qui sont au nombre de ceux qui doivent lui permettre d'apprécier les projets qui lui sont soumis, sans les confronter cependant aux particularités du dossier de demande, ni indiquer les éléments de fait retenus pour autoriser le projet, sur lequel le service instructeur avait par ailleurs émis plusieurs réserves argumentées, la commission n'a pas suffisamment motivé sa décision, qui est ainsi entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DU COGNASSIER n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, a annulé l'autorisation que lui avait délivrée le 19 octobre 2006 la commission départementale d'équipement commercial du Var ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SCI DU COGNASSIER le paiement à la société Port Grimaud Garden Center de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI DU COGNASSIER est rejetée.
Article 2 : La SCI DU COGNASSIER versera la somme de 1 500 euros à la société Port Grimaud Garden Center au titre de l'article L.76-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU COGNASSIER, à la société Port Grimaud Garden Center et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
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N° 08MA041582
RP