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10/11/2010 | FRANCE | N°08MA03998

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2010, 08MA03998


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008, présentée pour M. Marcel C, demeurant ..., pour Mme Judith A demeurant ..., pour M. Didier A , demeurant ..., pour M. Olivier F, demeurant ..., pour M. Pascal G demeurant ..., pour M. André D demeurant ..., pour M. Philippe D demeurant ... et pour Mme Mireille E demeurant ... par la SCP d'avocats Fontaine et associés ; M. C et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 060399-0630487 du 6 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septemb

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Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008, présentée pour M. Marcel C, demeurant ..., pour Mme Judith A demeurant ..., pour M. Didier A , demeurant ..., pour M. Olivier F, demeurant ..., pour M. Pascal G demeurant ..., pour M. André D demeurant ..., pour M. Philippe D demeurant ... et pour Mme Mireille E demeurant ... par la SCP d'avocats Fontaine et associés ; M. C et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 060399-0630487 du 6 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2006, par lequel le maire de la commune de Bouillargues a délivré un permis de construire à M. H ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 septembre 2006 ;

3°) de condamner la commune de Bouillargues à leur verser la somme de 4000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 ;

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement n° 060399-0630487 du 6 juin 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2006, par lequel le maire de la commune de Bouillargues a délivré un permis de construire à M. H en vue d'édifier un immeuble collectif de 11 logements d'une surface hors oeuvre nette de 646 m² au 3 rue de l'Olivier ; que M. C et autres relèvent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : En cas de... recours contentieux à l'encontre... d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code,... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du... recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant que la requête en appel a été notifiée par les requérants au bénéficiaire du permis attaqué par lettre du 29 août 2008 dont M. H a accusé réception le 2 septembre 2009 ; que, s'agissant de la commune, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de régularisation du greffe, l'avocat des requérants a transmis à la cour un courrier de réclamation qu'il a adressé le 29 septembre 2008 aux services postaux, afin d'obtenir la preuve de l'envoi recommandé du présent recours daté du 29 août 2008 au maire de la commune de Bouillargues ; que le mandataire des requérants a réitéré sa demande auprès des services postaux les 30 octobre 2008 et 21 décembre 2008 ; qu'en réponse, la Poste s'est engagée le 12 décembre 2008 à rechercher ce pli dans les meilleurs délais ; que, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que la commune se borne à soulever l'irrecevabilité de la requête sans autre précision, les requérants, qui avaient régulièrement notifié en première instance leur demande contentieuse tant à la commune qu'au bénéficiaire, doivent être regardés comme rapportant la preuve que le recours en appel a été régulièrement notifié à la commune dans le respect de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, leur appel est recevable ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. La superficie à prendre en compte pour le stationnement est de 25 m² par véhicule, y compris les accès et aires de manoeuvre. Il est exigé : pour les constructions à usage d'habitation : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de SHON créée avec un minimum d'une place par logement (...) ; Modalités d'application : (...) Les zones de manoeuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques ; les garages et aires de stationnement avec accès directs multiples sur la voie publique sont interdits. (....). ; que le projet, qui créée 646 m² de SHON, exige 13 places ; qu'il ressort du plan du rez-de-chaussée du projet que 13 places de stationnement projetées sont prévues sur le terrain d'assiette du projet d'une superficie totale de 291 m² ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les surfaces utiles des aires de manoeuvre, les emplacements prévus ne peuvent qu'être inférieurs à la superficie exigée de 25 m² par véhicule ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 15 septembre 2006 ne méconnaissait pas l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant que, pour l'application de l'article L 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen présenté tant en première instance qu'en appel, n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. C et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué ainsi que l'arrêté du maire de Bouillargues en date du 15 septembre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la commune de Bouillargues à verser à M. C et autres une somme globale de 1500 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas partie perdante au litige, soient condamnés à verser quelque somme que ce soit à la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 060399-0630487 du 6 juin 2008 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 15 septembre 2006 du maire de la commune de Bouillargues est annulé.

Article 3 : La commune de Bouillargues versera la somme unique de 1500 (mille cinq cent) euros à M C, à Mme A, à M. A, à M. F, à M. G, à M. D, à M. D et à Mme E au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Mme Judith A, à M. Didier A, à M. Olivier F, à M. Pascal G, à M. André D, à M. Philippe D à Mme Mireille E, à la commune de Bouillargues, à Mme Irène H et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie sera adressée au procureur près du tribunal de grande instance de Nîmes.

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N° 08MA03998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03998
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET FONTAINE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-10;08ma03998 ?
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