Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour la SARL FRANCE AFRIQUE EXPLOITATION, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siége social est sis Le Rouquet à Saint Gely du Fesc (34980) par Me Ludovic Seree de Roch, avocat ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0506830 du 9 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 13 octobre 2005, par lequel le maire de la commune de Saint Gely du Fesc a refusé de lui verser une somme de 594 218,10 euros et d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser ladite somme, assortie d'intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi par le refus illégal du maire de délivrer à la SNC Cazorla un certificat d'achèvement des travaux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée du 13 octobre 2005 ;
3°) de condamner la commune de Saint Gely du Fesc à lui verser la somme de 594 218,10 euros assortie d'intérêts au taux légal ;
4°) de condamner la commune de Saint Gely du Fesc à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré le 16 juillet 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune de Saint Gély du Fesc, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats CGCB et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 ;
- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Barbeau-Bournoville pour la commune de Saint Gély du Fesc ;
Considérant que, par jugement n° 0506830 du 9 avril 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SOCIETE FRANCE AFRIQUE EXPLOITATION tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2005, par laquelle le maire de la commune de Saint Gely du Fesc a refusé de lui verser une somme de 594 218,10 euros et à la condamnation de la commune à lui verser ladite somme en réparation du préjudice subi en raison du refus illégal du maire de délivrer à la SNC Cazorla un certificat d'achèvement des travaux ; que la SOCIETE FRANCE AFRIQUE EXPLOITATION relève appel de ce jugement ;
Considérant que, par arrêté du 20 mai 1985, le maire de la commune de Saint Gély du Fesc a délivré à la société Cazorla un permis de lotir pour réaliser un lotissement Les Hauts de Saint-Gély ; que cette réalisation était prévue en trois tranches ; que, par décision du 2 février 1988, le maire a refusé de délivrer à la société Cazorla un certificat d'achèvement des travaux de la deuxième tranche de ce lotissement ; que, par décision du 16 février 2005, le Conseil d'Etat a condamné la commune de Saint-Gély-du-Fesc à verser à la SNC Cazorla une somme de 550 000 euros en réparation du préjudice que cette société a subi du fait de l'illégalité du refus du maire de délivrer ce certificat ;
Considérant que la SOCIETE FRANCE AFRIQUE EXPLOITATION avait passé avec la société Cazorla, d'une part un contrat de coopération commerciale le 20 janvier 1982 stipulant, dans le cadre de l'aménagement, qui lui était confié, du lotissement Les Hauts de Saint Gély , que sa rémunération se fera lors de la commercialisation de la 3ème tranche du lotissement, et d'autre part, un mandat de vente le 14 septembre 1982 prévoyant l'exclusivité de la vente des lots à la SOCIETE FRANCE AFRIQUE EXPLOITATION, en contrepartie d'une commission sur le prix de vente de ces lots ; qu'à défaut de réalisation de la troisième tranche, qui la prive de rémunération, la SOCIETE FRANCE AFRIQUE EXPLOITATION demande réparation du préjudice commercial et financier qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de la commune de refuser de délivrer le certificat d'achèvement de la 2ème tranche ;
Considérant toutefois que la faute alléguée, qui ne concernait que les rapports existants entre la commune et la société Cazorla, ne peut être regardée comme ayant un lien direct avec le préjudice que la SOCIETE FRANCE AFRIQUE EXPLOITATION soutient avoir subi du fait des problèmes financiers de la SNC Cazorla, qui aurait mis un terme prématurément à leurs relations contractuelles et refusé de la rémunérer ; que, par suite, la faute de la commune n'étant pas directement à l'origine du préjudice invoqué par la SOCIETE FRANCE AFRIQUE EXPLOITATION ne permet pas de fonder la demande en réparation qu'elle a présentée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint Gély du Fesc, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation et par voie de conséquence, a rejeté sa demande d'annulation de la décision attaquée du maire du 13 octobre 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SOCIETE FRANCE AFRIQUE EXPLOITATION à verser à la commune de Saint Gély du Fesc la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCE AFRIQUE EXPLOITATION est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE France AFRIQUE EXPLOITATION est condamnée à verser la somme de 1500 (mille cinq cent) euros à la commune de saint Gély du Fesc au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE FRANCE AFRIQUE EXPLOITATION, à la commune de Saint Gély du Fesc eYt au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N°08MA03170