Vu l'arrêt en date du 7 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint au préfet de l'Hérault d'ouvrir avant le 1er novembre 2008, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'enquête publique portant sur la modification du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez en tant qu'il classe en zone rouge la parcelle cadastrée section AX 14 ;
Vu l'arrêt en date du 23 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au déclassement de la zone rouge de la parcelle cadastrée section AX 14 avant le 1erseptembre 2010, sauf à cette autorité à démontrer que les circonstances de fait qui existaient le 19 mai 2005, date à laquelle le refus de déclassement a été annulé, ont depuis évolué et s'opposent désormais à ce déclassement ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 août 2010, le mémoire présenté par le préfet de l'Hérault ; le préfet de l'Hérault conclut au rejet des conclusions de M. Raymond B et M. Eddie A ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 octobre 2010, le mémoire présenté pour M. Raymond B et M. Eddie A ; M. Raymond B et M. Eddie A demandent à la cour de constater la non exécution de ses arrêts des 19 mai 2005 et 7 juillet 2008 ainsi que de la décision du Conseil d'Etat du 3 mai 2006 ; d'enjoindre au préfet de l'Hérault de tirer les conséquences des arrêts précités et de retirer dans un délai de trente jours, l'arrêté du 29 mars 2009 et d'approuver la modification partielle du plan de prévention des risques d'inondation en ce qu'il classe en zone non inondable la parcelle cadastrée section AX 14, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article2;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :
-le rapport de M. Massin, rapporteur;
-les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public;
-les observations de Me Rigeade pour M. Eddie A et M. Raymond B et de M. Durand pour le préfet de l'Hérault;
Considérant que M. Raymond B est propriétaire de la parcelle AX 14 sur le territoire de la commune de Saint-Clément de Rivière, classée en zone naturelle ND du plan d'occupation des sols et située sur la rive gauche du ravin d'Embarre qui est un affluent du Lez ; que cette parcelle est classée en zone rouge , inconstructible, par le plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez approuvé le 28 avril 1998, en raison de sa localisation en zone naturelle ND et de son caractère inondable ; que M. Raymond B a conclu en 2002 avec M. Eddie A une promesse de vente portant sur cette parcelle AX 14, réitérée en 2006, avec une condition suspensive relative à la modification de son classement en zone rouge par le plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez ; que postérieurement à ce classement, d'importants travaux de curage et de terrassement du ravin d'Embarre ont été entrepris, sans autorisation, par M. Raymond B et M. Eddie A au droit de cette parcelle afin de mettre un terme à son caractère inondable ;
Considérant que par une décision implicite du 19 août 2002, le préfet de l'Hérault a refusé de prescrire la révision du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez en tant qu'il classe en zone rouge la parcelle cadastrée section AX 14 ;
Considérant que par un arrêt du 19 mai 2005, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé la décision implicite du 19 août 2002 et d'autre part, a enjoint au préfet de l'Hérault de prescrire la modification du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez en tant qu'il classe en zone rouge la parcelle cadastrée section AX 14 dans un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative: En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ;
Considérant que par un arrêt du 7 juillet 2008, qui ne peut être lu qu'en se référant à l'arrêt du 19 mai 2005 jugeant la zone rouge illégale, la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint au préfet de l'Hérault d'ouvrir avant le 1er novembre 2008, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l'enquête publique portant sur la modification du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez en tant qu'il classe en zone rouge la parcelle cadastrée section AX 14 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.562-1 du code de l'environnement : I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...). ;
Considérant que par un arrêté du 25 août 2008, le préfet de l'Hérault a prescrit la modification partielle du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez; que par un arrêté du 17 septembre 2008, cette autorité a prescrit l'ouverture de l'enquête publique relative à la modification partielle du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Saint-Clément de Rivière ; que, toutefois, par un arrêté du 26 mars 2009, le préfet de l'Hérault a abrogé l'arrêté du 25 août 2008 prescrivant la modification partielle du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez, sans avoir procédé au déclassement de la zone rouge ; que l'arrêté du 26 mars 2009 est resté sans incidence sur la révision générale du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez prescrite par l'arrêté du 29 décembre 2005 ; que, dans le cadre de cette révision, les dernières études dont les résultats ont été connus au mois de juillet 2009 établissent le caractère inondable de la parcelle AX 14, avec un aléa modéré, en cas de crue centennale, alors que l'étude réalisée en février 2002 par le bureau BCEOM, et sur laquelle s'était fondée la cour administrative d'appel de Marseille pour annuler la décision implicite du 19 août 2002, concluait à son caractère non inondable ; que, dans ces conditions, eu égard aux circonstances nouvelles par rapport à la situation qui existait le 19 mai 2005 qui établissent désormais que la parcelle AX 14 est soumise à un aléa, fut-il modéré, d'inondation, et alors que les travaux de révision générale du plan de prévention des risques d'inondation de la Basse-Vallée du Lez se poursuivent, le préfet de l'Hérault doit être regardé comme ayant entièrement exécuté l'arrêt du 7 juillet 2008, alors même qu'il n'a pas procédé au déclassement de la zone rouge de la parcelle AX 14 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Raymond B et M. Eddie A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond B, à M. Eddie A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 08MA010372