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09/11/2010 | FRANCE | N°07MA03609

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09 novembre 2010, 07MA03609


Vu I°), la requête, enregistrée le 29 août 2007 sous le n° 07MA03609, présentée pour la SOCIETE EL AMAL, dont le siège est 18, rue Merle à Cannes (06400), par Me Binisti ;

La SOCIETE EL AMAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406314-0500066 du 31 mai 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos e

n 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des péna...

Vu I°), la requête, enregistrée le 29 août 2007 sous le n° 07MA03609, présentée pour la SOCIETE EL AMAL, dont le siège est 18, rue Merle à Cannes (06400), par Me Binisti ;

La SOCIETE EL AMAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406314-0500066 du 31 mai 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

........................................................................................................

Vu II°), la requête, enregistrée le 29 août 2007 sous le n° 07MA03610, présentée pour la SOCIETE EL AMAL, dont le siège est 18, rue Merle à Cannes (06400), par Me Binisti ;

La SOCIETE EL AMAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406008 et 0500053, du 31 mai 2007, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er septembre 1997 et le 31 décembre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des taxes contestées et des pénalités y afférentes ;

..................................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 septembre 2010, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2010 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Seigue de la Scp BBLM et Associés pour la SOCIETE EL AMAL ;

Considérant que les requêtes susvisées introduites par la SOCIETE EL AMAL présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que la SOCIETE EL AMAL, qui exploite une boucherie-épicerie à Cannes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er septembre 1997 et le 31 décembre 1999, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des redressements d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période soumise à vérification ; que, par les deux requêtes susvisées, la SOCIETE EL AMAL fait régulièrement appel de deux jugements du 31 mai 2007, en tant que, par ces jugements, le Tribunal administratif de Nice n'a que fait partiellement droit à ses demandes ;

Sur le bien-fondé des jugements :

Considérant que le vérificateur a écarté la comptabilité de la SOCIETE EL AMAL au motif que le dépouillement exhaustif des rouleaux de caisse enregistreuse a révélé qu'une partie des recettes n'était pas déclarée, ce qui a été confirmé à l'occasion d'une perquisition au siège de la société au cours de laquelle des rouleaux de caisse ont été saisis, provenant d'une deuxième caisse enregistreuse occulte, et au motif que, compte tenu de la diversité des produits vendus, les recettes étaient sommairement enregistrées selon trois catégories de produits, sans précision sur la consistance et le détail des recettes portées globalement dans les écritures comptables en fin de journée ; que le vérificateur a encore relevé que certains des tickets Z étaient manquants ou ne portaient pas mention de recettes ; que la société requérante, qui a admis l'existence de recettes dissimulées à hauteur de 353 838 francs sur l'exercice clos en 1998 et de 94 740 francs sur l'exercice clos en 1999, ne conteste pas le caractère non probant de sa comptabilité, mais soutient que la méthode de reconstitution est erronée ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales et en raison des graves irrégularités entachant sa comptabilité, la SOCIETE EL AMAL supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition notifiées conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 25 janvier 2002 ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE EL AMAL soutient que l'administration aurait dû se contenter d'utiliser les éléments découverts à l'occasion de la perquisition effectuée sur le fondement des dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales en rapportant au chiffre d'affaires déclaré le montant des recettes dissimulées tel qu'il résulte de l'examen des bandes de caisse et dont elle admet l'existence, sans procéder à une reconstitution de ses recettes ; que, cependant, la découverte de recettes dissimulées dans les conditions ci-dessus décrites n'interdisait pas à l'administration, qui a régulièrement écarté la comptabilité de la société requérante, de procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires selon une méthode adéquate ; qu'en outre, la mise en oeuvre d'une méthode de reconstitution des recettes était dans les faits justifiée par la découverte de tickets Z manquants, laissant supposer que les omissions relevées par le service dans les rouleaux de caisse ne couvraient pas la totalité des recettes omises ; qu'à cet égard, si la société évoque, dans son mémoire en réplique, un nombre restreint de tickets Z manquants qui ne saurait suffire à expliquer les écarts de chiffre d'affaires entre la reconstitution du service et les montants omis de la caisse enregistreuse occulte, elle n'infirme pas le fait que certains des tickets Z présentés n'indiquaient aucune recette ; qu'enfin, la circonstance que les redressements aient été ramenés par le Tribunal à la somme de 408 000 francs, soit à un montant se rapprochant sensiblement de celui résultant de la seule réintégration de recettes dissimulées, ne suffit pas à établir que la méthode de reconstitution serait viciée dans son principe ;

Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la SOCIETE EL AMAL selon la méthode dite de la marge ; qu'il a classé les produits revendus par la société requérante en cinq secteurs d'activité, a dégagé pour chacun d'entre eux un coefficient de bénéfice brut en comparant les prix de vente relevés dans l'entreprise et les prix d'achats figurant sur les factures comptabilisées ; que les différents coefficients ont été pondérés entre eux par rapport à la part que représentaient les achats de chaque secteur dans la masse totale des achats ; que le vérificateur a admis une décote de 2 % pour tenir compte, notamment, des remises accordées aux professionnels ; que cette méthode a conduit à la fixation d'un coefficient global moyen pondéré de 1,45 sur l'exercice clos en 1998 et de 1,57 sur l'exercice clos en 1999 ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a confirmé le coefficient applicable en 1998 et abaissé le coefficient de marge à 1,55 sur l'exercice clos en 1999 ; que, saisi du litige, le Tribunal administratif de Nice a retenu un taux de perte de 1 % afin de tenir compte de la péremption des produits et des vols, dont le ministre ne conteste pas l'application ; que si la société requérante soutient que la méthode suivie par le vérificateur repose sur de nombreuses irrégularités, notamment sur un relevé de prix non significatif effectué à une date non précisée, et qu'elle fait état de promotions pratiquées sur les viandes pendant les fêtes du Ramadan et de l'Aïd, elle ne détermine pas les conséquences des erreurs qui auraient été commises sur la détermination du chiffre d'affaires taxable ; qu'au demeurant, l'administration fait valoir que les erreurs de poids ou de relevés de prix qui auraient été commises ont, en tout état de cause, été compensées par des abattements admis à l'issue du recours hiérarchique et de l'interlocution départementale ; que la société requérante ne peut donc être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE EL AMAL conteste la variation du taux de marge entre les exercices 1998 et 1999 qui révèlerait, selon elle, le caractère erroné de la méthode retenue par le vérificateur ; qu'elle ne conteste toutefois pas la circonstance expressément retenue par le Tribunal pour expliquer cette variation, tenant au changement de l'un de ses fournisseurs de viande entre les deux exercices ;

Considérant, enfin, que la seconde méthode de reconstitution mise en oeuvre par le vérificateur, basée sur le pourcentage de recettes dissimulées, a seulement servi à conforter les résultats de la première méthode mais n'a pas été utilisée pour la détermination du chiffre d'affaires ; que, dès lors, les erreurs qui entacheraient cette seconde méthode sont, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions et taxes en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EL AMAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE EL AMAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE EL AMAL sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EL AMAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03609-07MA03610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03609
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP BBLM et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-09;07ma03609 ?
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