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08/11/2010 | FRANCE | N°09MA00033

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2010, 09MA00033


Vu I) la requête enregistrée le 6 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00033, et régularisée le 5 mars 2009, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES INTERDEPARTEMENTALE DES BARONNIES, représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil communautaire du 4 décembre 2008, par Me Tertian, avocat, de la SCP d'avocats Tertian-Bagnoli ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES INTERDEPARTEMENTALE DES BARONNIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600572 en date du 20 novembre 20

08 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de...

Vu I) la requête enregistrée le 6 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00033, et régularisée le 5 mars 2009, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES INTERDEPARTEMENTALE DES BARONNIES, représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil communautaire du 4 décembre 2008, par Me Tertian, avocat, de la SCP d'avocats Tertian-Bagnoli ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES INTERDEPARTEMENTALE DES BARONNIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600572 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté en date du 27 janvier 2006 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a autorisée à étendre le centre de stockage de déchets ménagers et assimilés de Sorbiers, sis au lieu-dit La Flachières ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 392 euros au bénéfice de la commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................

Vu II) l'ordonnance en date du 28 janvier 2009 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a, en application des articles R. 351-1 et R. 322-1 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le recours présenté, au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 22 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et enregistré le 22 janvier 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00281 ;

Vu ledit recours;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600572 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté en date du 27 janvier 2006 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a autorisé la COMMUNAUTE DE COMMUNES INTERDEPARTEMENTALE DES BARONNIES à étendre le centre de stockage de déchets ménagers et assimilés de Sorbiers, sis au lieu-dit La Flachières ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A ;

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public;

- les observations de Me Caviglioli substituant la SCP Tertian-Bagnoli pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES INTERDEPARTEMENTALE DES BARONNIES, et M. Lionel A ;

Considérant que la requête, enregistrée sous le n° 09MA00033, présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES INTERDEPARTEMENTALE DES BARONNIES et le recours, enregistré sous le n° 09MA00281, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont dirigés contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES INTERDEPARTEMENTALE DES BARONNIES, en appel, et le préfet des Hautes-Alpes, en première instance, ont opposé à la demande de première instance, engagée devant le Tribunal administratif de Marseille par M. A, une fin de non-recevoir tirée du défaut de justification par ce dernier de son intérêt à contester l'arrêté attaqué en date du 27 janvier 2006 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a autorisé la COMMUNAUTE DE COMMUNES INTERDEPARTEMENTALE DES BARONNIES à étendre le centre d'enfouissement technique exploité par le syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) des Baronnies sur le territoire de la commune des Sorbiers ; que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet, le Tribunal administratif a relevé qu'il résultait de l'instruction que M. A résidait à proximité immédiate de l'installation ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'habitation de M. A, ainsi que l'admet expressément ce dernier dans les observations en défense qu'il a présentées devant la Cour, se situe à 3,5 km de l'installation projetée, dans une autre vallée et dans un lieu accidenté ; que si, devant la Cour, M. A fait valoir qu'il loue et possède des terrains situés à proximité du site en cause, il résulte de l'examen des pièces versées au dossier par l'intéressé, confrontées avec le plan du site annexé à la demande d'autorisation de l'installation, que les terrains en cause se situent à une distance de plus d'un kilomètre de l'implantation du site en question ; que l'intéressé admet dans ses écritures devant la Cour que l'installation en litige n'est pas directement visible de son habitation puisqu'il indique que cette visibilité n'est possible qu'en progressant d'une dizaine de mètres au-dessus de celle-ci ; qu'ainsi, M. A ne peut se prévaloir de sa qualité de voisin immédiat de l'installation en litige pour établir son intérêt à contester l'arrêté en litige ; que, d'autre part, M. A ne démontre pas, compte tenu de la distance séparant son habitation du centre d'enfouissement, qu'il serait personnellement et directement soumis aux risques de pollution atmosphérique induits par le système de rejet des lixiviats utilisé par l'installation en cause ; que, par ailleurs, ni sa qualité de citoyen soucieux de son environnement ni celle d'administré ne sont de nature, compte tenu de leur caractère trop général, à lui conférer un intérêt personnel à contester l'arrêté en litige ; qu'il suit de là que M. A ne justifiant pas d'une qualité lui conférant un intérêt à contester l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2006 attaqué, la COMMUNAUTE DE COMMUNES INTERDEPARTEMENTALE DES BARONNIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a admis l'intérêt pour agir de M. A et a fait droit à sa demande alors qu'elle était irrecevable ; que, dès lors, le jugement attaqué du 20 novembre 2008 doit être annulé et la demande présentée par M. A devant Tribunal administratif de Marseille rejetée comme irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que la COMMUNAUTE DE COMMUNES INTERDEPARTEMENTALE DES BARONNIES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A, une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées, à ce titre, par la COMMUNAUTE DE COMMUNES INTERDEPARTEMENTALE DES BARONNIES ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0600572 en date du 20 novembre 2008 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES INTERDEPARTEMENTALE DES BARONNIES sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES INTERDEPARTEMENTALE DES BARONNIES, à M. A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

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N° 09MA00033, 09MA00281 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00033
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-08;09ma00033 ?
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