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08/11/2010 | FRANCE | N°08MA04886

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2010, 08MA04886


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04886, le 25 novembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE BEDARRIDES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 3 avril 2008, par Me Melka, avocate ;

La COMMUNE DE BEDARRIDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0622877 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2005 du ministre d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04886, le 25 novembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE BEDARRIDES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 3 avril 2008, par Me Melka, avocate ;

La COMMUNE DE BEDARRIDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0622877 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat relatif à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003, ensemble la notification de cet arrêté par le préfet de Vaucluse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ainsi que ladite notification ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des assurances, notamment son article L. 125-1 ;

Vu loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu la circulaire ministérielle n° 84-90 du 27 mars 1984 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la sécheresse ayant caractérisé la période estivale de l'année 2003, la COMMUNE DE BEDARRIDES, s'estimant en état de catastrophe naturelle, a présenté au préfet de Vaucluse, le 22 janvier 2005, une demande tendant à la reconnaissance de cet état ; que, par un arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat en date du 20 décembre 2005, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003 présentées par certaines communes du territoire, dont celle déposée par la COMMUNE DE BEDARRIDES, ont été rejetées ; que la COMMUNE DE BEDARRIDES relève appel du jugement en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005 précité en tant qu'il rejette sa demande, ensemble la notification dudit arrêté par le préfet de Vaucluse ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen du mémoire, enregistré au greffe du Tribunal administratif le 25 avril 2008, produit par la COMMUNE DE BEDARRIDES que, contrairement à ce qu'elle soutient devant la Cour, cette dernière a invoqué dans ce mémoire tant le moyen tiré de ce que les ministres concernés se seraient crus liés par l'avis émis par la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles que celui tiré du défaut d'examen particulier par l'administration de chaque dossier soumis à son examen ; que les premiers juges, dans le jugement attaqué, ont répondu à ces deux moyens ; qu'en tout état de cause, le fait pour le Tribunal administratif de statuer, pour l'écarter, sur un moyen qui n'était pas en fait invoqué par les parties, circonstance qui est sans influence sur la solution du litige, n'est susceptible d'entacher ni la régularité ni même le bien-fondé du jugement ainsi rendu ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif a examiné le moyen tiré de ce que les ministres concernés se seraient crus liés par l'avis émis par la commission interministérielle dans le cadre de la légalité interne et non de la légalité externe, cette circonstance a été en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que le Tribunal administratif n'a tiré aucune conséquence de la cause juridique dont procédait le moyen en cause, et qu'il y a répondu pour l'écarter comme étant non fondé ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par le ministre de l'intérieur ;

Considérant, en premier lieu, que la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles a été mise en place par la circulaire ministérielle n° 84-90 du 27 mars 1984 afin d'éclairer les ministres sur l'application de la législation relative aux catastrophes naturelles et que les avis qu'elle émet ne lient pas les autorités compétentes ; que si la COMMUNE DE BEDARRIDES soutient qu'il n'est pas démontré que, lors de la séance du 17 novembre 2005, au cours de laquelle sa demande a été examinée par ladite commission, cette dernière était régulièrement composée, l'appelante n'établit pas que l'irrégularité ainsi alléguée aurait exercé, en fait, une influence sur les décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE BEDARRIDES n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté interministériel attaqué vise l'avis de la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ministres concernés auraient, par avance, déclaré qu'ils suivraient en toute circonstance, l'avis rendu par cette instance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction, applicable au présent litige, issue de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile : (....) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 125-1 du code des assurances que l'état de catastrophe naturelle n'est constaté par arrêté interministériel que dans le cas où les dommages qui résultent de cette catastrophe ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale de l'agent naturel en cause ; que la commission interministérielle, pour évaluer l'intensité anormale de l'agent naturel à l'origine des mouvements de terrains différentiels, a déterminé des critères dits du réservoir hydrique et de l'occurrence statistique, pour tenir compte des particularités présentées par la sécheresse intervenue au cours de l'été 2003 par rapport aux années précédentes, ainsi que des précipitations et des phénomènes d'évaporation et d'évapotranspiration, et a défini des seuils de sécheresse, en deçà desquels une commune ne peut être regardée comme ayant connu une sécheresse d'une intensité anormale ; que c'est ainsi que l'administration a considéré que l'intensité anormale du phénomène n'était avérée que lorsque la moyenne de la réserve hydrique du troisième trimestre de l'année 2003 était inférieure à 21 % de la réserve hydrique normale et que le nombre de décades, au cours desquelles le réservoir hydrique était vide, avait été l'un des trois plus élevés de la période 1989-2003 ou lorsque l'occurrence statistique du phénomène était égale ou supérieure à 25 ans ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre par laquelle le préfet de Vaucluse a notifié à la COMMUNE DE BEDARRIDES l'arrêté interministériel précité du 20 décembre 2005 que, si l'administration a admis sur tout ou partie du territoire communal, la présence de sols argileux, particulièrement sensibles aux phénomènes de retrait et gonflement liés à la variation en teneur en eau, elle a constaté que les rapports météorologiques de Météo France avaient relevé sur la station de Carpentras, laquelle constituait la station de référence pour la COMMUNE DE BEDARRIDES, une réserve hydrique de 61,69 %, que l'année 2003 était classée comme la 5ème année la plus sèche sur les 15 dernières années et enfin que la durée de retour calculée sur cette même station était de 2,22 ans, soit des seuils de sécheresse situés en deçà de ceux permettant de caractériser une situation de catastrophe naturelle ; que la COMMUNE DE BEDARRIDES ne conteste ni la pertinence des critères arrêtés par l'administration pour évaluer l'intensité anormale du phénomène naturel ni les chiffres figurant dans les rapports météorologiques sur lesquels l'administration s'est fondée pour évaluer l'intensité de ce phénomène sur le territoire communal ; que l'étude géologique effectuée à la demande de la COMMUNE DE BEDDARRIDES, versée au dossier, qui se prononce uniquement sur la nature argileuse des sols existant sur le territoire communal, n'est pas de nature à remettre en cause les constatations ainsi opérées ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances ne subordonnent pas le bénéfice de la garantie qu'elles prévoient à la démonstration de la survenance ou de la persistance des dommages imputables à la sécheresse mais à la constatation de l'intensité anormale de l'agent naturel à l'origine de ces dommages ; qu'il suit de là, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, que la COMMUNE DE BEDARRIDES ne peut utilement se prévaloir, pour contester les décisions en litige, de l'importance des dommages affectant les habitations implantées sur le territoire communal en produisant notamment des articles de presse ainsi que des documents photographiques attestant de l'existence de fissures sur ces constructions ; qu'ainsi, en estimant au vu de ces chiffres non contestés établis en fonction des critères ci-dessus rappelés, que l'intensité anormale d'un agent naturel dans la survenance des mouvements de terrains différentiels n'était pas établie pour la COMMUNE DE BEDARRIDES, les ministres concernés n'ont pas commis une erreur dans l'appréciation des faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la COMMUNE DE BEDARRIDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 septembre 2008, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel susvisé du 20 décembre 2005, ensemble la notification par le préfet de Vaucluse dudit arrêté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE BEDARRIDES, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEDARRIDES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEDARRIDES et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04886
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MELKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-08;08ma04886 ?
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