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08/11/2010 | FRANCE | N°08MA03317

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2010, 08MA03317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03317, le 11 juillet 2008, régularisée le 2 septembre 2008, présentée pour M. Salem , demeurant ...), par Me Gomri, avocate;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802430 du 16 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quit

ter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrê...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03317, le 11 juillet 2008, régularisée le 2 septembre 2008, présentée pour M. Salem , demeurant ...), par Me Gomri, avocate;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802430 du 16 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil ;

................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n° 0802430 du 16 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant que M. ne conteste ni les affirmations du préfet des Bouches-du-Rhône ni les mentions figurant dans le jugement attaqué selon lesquelles il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article 10 alinéa 1 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que le refus de séjour contesté se fonde exclusivement sur lesdites stipulations ; que, par suite, ainsi que l'a à juste titre estimé le Tribunal administratif, le moyen tiré de la violation par l'arrêté attaqué des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, toutefois, qu'en soulevant le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la violation des dispositions similaires de l'article 10 alinéa 1 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : 1) Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au ressortissant tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (....) ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance d'une carte de résident est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. s'est marié, en France, le 18 juin 2005 avec Mme Mathilde , ressortissante française et que les liens matrimoniaux entre les époux n'avaient pas été dissous à la date de l'arrêté en litige ; que, pour refuser à M. la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'absence de justification par l'intéressé de la persistance de sa vie commune avec son épouse ; que, si le préfet a produit au dossier des courriers des services de police attestant que M. n'a pas répondu aux convocations qui lui avaient été adressées aux fins d'une enquête de communauté de vie en août, septembre, octobre et novembre 2007, il n'a pas justifié, notamment par la production d'accusés de réception postaux, que ces convocations sont effectivement parvenues à M. , lequel conteste les avoir reçues ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant dans la convention, conclue entre les M. et son épouse, portant règlement des effets du mariage et annexée au jugement de divorce en date du 10 novembre 2008, produite au dossier d'appel par le préfet, que les intéressés ont déclaré dans cette convention, signée par les deux parties, qu'ils étaient séparés de fait depuis mai 2007 ; que ces mentions sont corroborées par le bail de location, versé au dossier, signé le 10 juillet 2007, au seul nom de M. ; que ni les factures EDF, ni les avis d'imposition 2005 et 2006, établis au nom des deux époux ni l'attestation de Mme établie en février 2008 certifiant partager la vie de son époux, ne sont de nature à remettre en cause les mentions précises figurant dans la convention précitée et qui résultent des déclarations mêmes des intéressés ; que, dès lors, en se fondant sur l'absence de justification par M. de la persistance de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 10 1 a) de l'accord franco-tunisien ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la communauté de vie entre M. et son épouse avait cessé à la date de l'arrêté attaqué ; que l'intéressé ne démontre pas ni même n'allègue qu'il aurait noué d'autres liens privés ou familiaux en France ; que M. , âgé de 32 ans à la date de l'arrêté en litige, n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, l'acte en litige n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. fait valoir qu'il est entré sur le territoire national en 2003, qu'il a séjourné régulièrement en France et y a toujours travaillé, il n'est pas fondé à soutenir, en l'absence de tout élément sur l'intensité des liens sociaux ou privés qu'il aurait noués en France, que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 juin 2008, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 5 mars 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône ; que, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salem et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03317
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GOMRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-08;08ma03317 ?
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