Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03303, le 11 juillet 2008, présentée pour Mme Farida ACHOUR épouse A, demeurant ... par Me Carta, avocate;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802299 du 2 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour en application des articles 7 bis b et 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- les observations de Me Carta pour Mme A ;
Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0802299 du 2 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 février 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône :
Considérant qu'il résulte des observations en défense produites devant la Cour par le préfet des Bouches-du-Rhône que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette autorité a délivré à Mme A , le 7 avril 2009, un certificat de résidence d'un an et qu'un certificat de résidence de dix ans lui a été récemment délivré ; qu'ainsi, Mme A doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées dans sa requête par Mme A sont désormais dépourvues d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; qu'ainsi et en tout état de cause, les conclusions présentées par le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 2 juin 2008 et de l'arrêté du 22 février 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Farida A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 08MA03303 2
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