Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2009, présentée pour M. Brahim A, domicilié chez M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0806030 du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 novembre 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens du requérant tirés de l'erreur d'appréciation du préfet de l'Hérault quant à sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans au regard des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien susvisé et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que de telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.
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N° 09MA010952