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05/11/2010 | FRANCE | N°08MA03433

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2010, 08MA03433


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 juillet 2008 et régularisée

le 23 juillet 2008, présentée pour le SYNDICAT C.G.T. DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, représenté par sa secrétaire générale, élisant domicile à l'Hôtel d'agglomération,

pavillon Junon, 225 rue Léon Blum à Montpellier (34000), par Me Lecroisey, avocat ;

le SYNDICAT C.G.T. DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500775 en date du 15

mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 juillet 2008 et régularisée

le 23 juillet 2008, présentée pour le SYNDICAT C.G.T. DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, représenté par sa secrétaire générale, élisant domicile à l'Hôtel d'agglomération,

pavillon Junon, 225 rue Léon Blum à Montpellier (34000), par Me Lecroisey, avocat ;

le SYNDICAT C.G.T. DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500775 en date du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations

n° 6229 et n° 6230 du 21 décembre 2004 par lesquelles la communauté d'agglomération de Montpellier a, d'une part, effectué une adhésion volontaire au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault à compter du 1er janvier 2005 et, d'autre part, approuvé la création d'une commission administrative paritaire en son sein ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites délibérations ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération de Montpellier à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010,

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Constans, de la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, pour la communauté d'agglomération de Montpellier ;

Considérant que le SYNDICAT C.G.T. DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER interjette appel du jugement en date du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations n° 6229 et n° 6230 du 21 décembre 2004 par lesquelles la communauté d'agglomération de Montpellier a, d'une part, effectué une adhésion volontaire au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault à compter du

1er janvier 2005 et, d'autre part, approuvé la création d'une commission administrative paritaire en son sein ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération de Montpellier :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet (...) L'affiliation est facultative pour les autres collectivités et établissements. (...) Peuvent, en outre, s'affilier volontairement aux centres les communes et leurs établissements publics qui n'y sont pas affiliés à titre obligatoire (...) Il peut être fait opposition à cette demande par les deux tiers des collectivités et établissements déjà affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois quarts de ces collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés. Les mêmes conditions de majorité sont requises pour le retrait des collectivités ou établissements concernés. Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui s'affilient volontairement à un centre de gestion ne peuvent remettre en cause cette option qu'après un délai de six ans. " ; qu'aux termes de l'article 6 aliéna 2 du décret n° 85-643 du décret du 26 juin 1985 susvisé : " (...) Lorsque les effectifs d'une commune ou d'un établissement public administratif affilié à titre obligatoire atteignent ou dépassent 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, cette commune ou cet établissement public reste affilié, sauf si, dans un délai de trois mois à compter du dépassement du seuil, la commune ou l'établissement public a notifié au centre de gestion sa décision de retrait. L'affiliation prend fin de plein droit le 1er janvier de l'année qui suit la date de notification de la décision. " ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : " Lorsqu'une collectivité ou un établissement public administratif sollicite son affiliation au centre de gestion à titre volontaire, le président du centre de gestion accuse réception de la demande et en informe immédiatement l'ensemble des collectivités et établissements publics affiliés en les invitant à faire valoir auprès de lui, dans un délai de deux mois, leurs droits à opposition dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 15 de la loi du

26 janvier 1984 précitée (...) La décision par laquelle il est statué sur la demande d'affiliation est notifiée par le président à la collectivité ou à l'établissement public administratif

demandeur (...) " ;

Considérant que le syndicat demandeur soutient, en premier lieu, que la communauté d'agglomération de Montpellier ne pouvait, par sa délibération n° 6229, décider de passer du statut d'affilié obligatoire à celui d'affilié volontaire au-delà du délai de trois mois à compter du dépassement du seuil de 350 fonctionnaires sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 26 juin 1985 ; qu'il est cependant constant que ledit article 6 n'est relatif qu'à l'affiliation au centre de gestion, sans opérer de distinction entre l'affiliation volontaire et l'affiliation obligatoire, et qu'il prévoit seulement qu'au-delà du délai de trois mois qu'il fixe, le retrait de ladite affiliation n'est plus possible ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en délibérant le 21 décembre 2004 sur le principe de son adhésion volontaire alors que le seuil de 350 fonctionnaires avait été dépassé le 31 décembre 2003, la communauté d'agglomération aurait commis un vice de procédure et une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6 du décret du 26 juin 1985 ;

Considérant que le demandeur soutient en deuxième lieu que le délai de deux mois, prévu à l'article 30 précité du décret du 26 juin 1985, pour permettre aux collectivités et établissements publics affiliés de faire valoir auprès du président du centre de gestion leur droit à opposition à la demande d'affiliation volontaire de la communauté d'agglomération de Montpellier a été méconnu, et que ce non-respect entache également d'illégalité la délibération n° 6230 qui prononce la création d'une commission administrative paritaire au sein de la communauté d'agglomération ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 26 juin 1985 que, lorsque l'effectif d'une commune ou d'un établissement public administratif affilié obligatoirement à un centre de gestion atteint ou dépasse 350 fonctionnaires, la commune ou l'établissement public administratif peut opter entre une désaffiliation et la poursuite de son affiliation au centre de gestion, sans que les collectivités et établissements déjà affiliés puissent y faire opposition ; que lorsque la commune ou l'établissement public administratif n'a pas notifié dans le délai de trois mois une décision de retrait, il n'est pas désaffilié de plein droit, reste affilié à titre volontaire et ne peut remettre en cause cette option qu'après un délai de six ans à compter de l'année au cours de laquelle a été atteint l'effectif d'affiliation volontaire ;

Considérant dès lors que la procédure prévue à l'article 30 du décret du 26 juin 1985 n'a vocation à s'appliquer qu'aux communes ou établissements publics administratifs nouvellement affiliés, à l'exclusion par conséquent de la communauté d'agglomération de Montpellier qui était précédemment affiliée à titre obligatoire au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le délai de deux mois fixé par le décret du 26 juin 1985 pour permettre aux collectivités et établissements publics affiliés de faire valoir auprès du président du centre de gestion leur droit à opposition à la demande d'affiliation volontaire de la communauté d'agglomération de Montpellier aurait été méconnu est sans influence sur la légalité des délibérations attaquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT C.G.T. DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la suppression des passages injurieux contenus dans la requête introductive d'appel :

Considérant que les passages évoqués en défense par la communauté d'agglomération de Montpellier ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reprises à l'article L.741-2 du code de justice administrative ; que les conclusions sus analysées doivent dès lors être écartées ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT C.G.T. DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER doivent dès lors être rejetées ;

Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT C.G.T. DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER à verser à la communauté d'agglomération de Montpellier la somme qu'elle réclame au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT C.G.T. DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Montpellier tendant à la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT C.G.T. DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, à la communauté d'agglomération de Montpellier et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA034332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03433
Date de la décision : 05/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COOPÉRATION. - AFFILIATION D'UNE COLLECTIVITÉ OU D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

135-05 Selon l'article 6 aliéna 2 du décret n° 85-643 du décret du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale : « (…) Lorsque les effectifs d'une commune ou d'un établissement public administratif affilié à titre obligatoire atteignent ou dépassent 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, cette commune ou cet établissement public reste affilié, sauf si, dans un délai de trois mois à compter du dépassement du seuil, la commune ou l'établissement public a notifié au centre de gestion sa décision de retrait. L'affiliation prend fin de plein droit le 1er janvier de l'année qui suit la date de notification de la décision. » ; et selon l'article 30 du même décret : « Lorsqu'une collectivité ou un établissement public administratif sollicite son affiliation au centre de gestion à titre volontaire, le président du centre de gestion accuse réception de la demande et en informe immédiatement l'ensemble des collectivités et établissements publics affiliés en les invitant à faire valoir auprès de lui, dans un délai de deux mois, leurs droits à opposition dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (…) La décision par laquelle il est statué sur la demande d'affiliation est notifiée par le président à la collectivité ou à l'établissement public administratif demandeur (…) » ;... ,,Une commune ou un établissement public administratif affiliés à titre obligatoire à un centre de gestion, lorsqu'ils atteignent ou dépassent le seuil de 350 fonctionnaires, peuvent opter entre leur désaffiliation et la poursuite de leur affiliation. Les autres collectivités et établissements publics déjà affiliés ne peuvent s'opposer à l'une ou l'autre option, la procédure prévue à l'article 30 précité du décret du 26 juin 1985 ne s'appliquant qu'aux demandes d'affiliation initiales.,,,Si donc la commune ou l'établissement public concernés ne notifient pas au centre de gestion une décision de retrait dans les trois mois, ils restent affiliés à celui-ci, mais à titre volontaire. Ils ne pourront alors remettre en cause cette option qu'au terme d'un délai de six ans à compter de l'année au cours de laquelle a été atteint ou dépassé l'effectif de 350 fonctionnaires.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : LECROISEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-05;08ma03433 ?
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