Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 sur télécopie confirmée le
1er février suivant, présentée par Me Sergi Berlanger, avocat, pour Mme Annick A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506342 rendu le 29 novembre 2007 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2005 par lequel le maire de Bevons l'a radiée des cadres pour suppression de son poste d'agent d'entretien ;
2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au maire de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bevons la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010,
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;
Considérant que Mme Annick A interjette appel du jugement rendu le
29 novembre 2007 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2005 par lequel le maire de Bevons l'a radiée des cadres pour suppression de son poste d'agent d'entretien à temps non complet ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'annulation, l'intéressée se borne à reprendre l'intégralité des moyens présentés en première instance, dans une rédaction
quasi-identique à celle présentée devant les premiers juges, sans apporter aucun élément nouveau tendant à contester la motivation du jugement attaqué sur ces points ; que, ce faisant, elle ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en rejetant les moyens présentés devant lui ; qu'il y a lieu en conséquence pour la cour de rejeter ces conclusions par adoption des moyens retenus par les premiers juges ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la radiation dont elle a fait objet, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin de reconstitution de carrière présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bevons, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de quelque somme que ce soit à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Bevons de quelque somme que ce soit au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Bevons est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick A, la commune de Bevons et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 08MA004282