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04/11/2010 | FRANCE | N°09MA01014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 09MA01014


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01014, présentée pour l'EUSRL ATHLETIC CLUB AJACCIEN FOOTBALL (ACA), dont le siège est Stade François Coty, Route du Vazzio à Ajaccio (20000), par Me Sollacaro ;

L'EUSRL ATHLETIC CLUB AJACCIEN FOOTBALL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701016 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ligue de football professionnel à lui verser la somme de 10 000 000 euros en r

éparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de la réduction d...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA01014, présentée pour l'EUSRL ATHLETIC CLUB AJACCIEN FOOTBALL (ACA), dont le siège est Stade François Coty, Route du Vazzio à Ajaccio (20000), par Me Sollacaro ;

L'EUSRL ATHLETIC CLUB AJACCIEN FOOTBALL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701016 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ligue de football professionnel à lui verser la somme de 10 000 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de la réduction de 25% du montant de ses droits d'exploitation audiovisuelle décidée par ladite ligue par délibération du 1er juillet 2005 ;

2°) de condamner la Ligue de football professionnel à lui verser la somme de 10 000 000 d'euros ;

3°) subsidiairement d'ordonner une expertise afin de déterminer l'étendue du préjudice ;

4°) de mettre à la charge de la Ligue de football professionnel une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 2004-699 du 15 juillet 2004 modifié ;

Vu le décret n° 2006-217 du 22 février 2006 ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- les observations de Me Nesa du cabinet d'avocats Sollacaro et associés, avocat de l'EURSL ATHLETIC CLUB AJACCIEN FOOTBALL (ACA) ;

- et de Me Gargam de la SCP d'avocats Vier, Barthelemy et Matuchansky, avocat de la Ligue de football professionnel ;

Considérant que l'EURSL ATHLETIC CLUB AJACCIEN FOOTBALL (ACA) relève appel du jugement en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ligue de football professionnel (LFP) à lui verser la somme de dix millions d'euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de la délibération en date du 1er juillet 2005 par laquelle le conseil d'administration de la ligue a fait application de l'article 107 de son règlement administratif en procédant au prélèvement de 25% des indemnités télévisuelles attribuées à l'EURSL ATHLETIC CLUB AJACCIEN FOOTBALL au prorata des échéances de versement, au motif que le dossier des travaux concernant la rénovation et l'agrandissement du stade François Coty, propriété de l'EURSL, n'avait pas évolué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 dans ses dispositions en vigueur à la date de la délibération litigieuse : I. Les fédérations visées aux articles 16 et 17, ainsi que les organisateurs tels que définis à l'article 18, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. II. Toute fédération peut cependant céder aux sociétés mentionnées à l'article 11, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée en application des dispositions du II de l'article 17, dés lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés. Les droits d'exploitation audiovisuelle ainsi cédés aux sociétés sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence. Afin de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés. La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante. Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété ... ; que la Fédération française de football a, lors de son assemblée fédérale du 7 juillet 2004, transféré aux clubs professionnels la propriété des droits de retransmission télévisée ; qu'aux termes de l'article 107 du règlement administratif de la Ligue de football professionnel dans ses dispositions en vigueur à la date de la délibération en cause : La Ligue de football professionnel procède chaque saison à une répartition des ressources financières provenant des contrats audiovisuels, de sponsoring, de publicité et de partenariat entre tous les clubs bénéficiaires, selon des critères fixés par son conseil d'administration. Ces indemnités ne sont acquises au club qu'à la condition qu'il remplisse ses obligations sportives jusqu'à la fin de la saison et qu'il satisfasse aux directives de la Ligue de football professionnel en matière de capacité et d'éclairage des stades énumérées en annexe du présent règlement. Si tel n'est pas le cas la Ligue de football professionnel ne verse audit club qu'une partie des ressources auxquelles il peut prétendre proportionnellement au manquement constaté. Cette réduction est égale à 25% la première année, 50% la deuxième année, 100% à partir de la troisième année. ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 que la Ligue de football professionnel avait la possibilité d'arrêter des critères pour la redistribution des produits audiovisuels aux sociétés qui n'étaient pas limités à la solidarité entre les sociétés, à leurs performances sportives, ou à leur notoriété ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'est venue limiter ou préciser les critères en cause ; que, les dispositions de l'article 107 du règlement administratif de la Ligue de football professionnel, en permettant de récompenser les clubs qui s'efforçaient d'améliorer leur équipement sportif et de pénaliser les clubs dont les installations en termes de capacité d'accueil et d'éclairage empêchaient ou rendaient plus difficiles les retransmissions audiovisuelles des compétitions, n'ont ainsi pas excédé les compétences dévolues à la LFP par ces dispositions de l'article 18-1 de la loi du 16 juillet 1984 ; que l'avis n° 369.474 rendu en assemblée générale du Conseil d'Etat le 20 novembre 2003 et le décret susvisé du 22 février 2006 invoqués par la requérante sont en tout état de cause relatifs au seul article 17 de la loi du 16 juillet 1984, qui, consacré à l'organisation des compétitions sportives, notamment au pouvoir d'édiction par les fédérations sportives de règles techniques propres à chaque discipline et de règlements relatifs à l'organisation de manifestations ouvertes à leurs licenciés, n'est aucunement mis en oeuvre dans la présente affaire ; que, par suite, l'EURSL ACA n'est pas fondée à soutenir que la Ligue de football professionnel aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en fondant la délibération du 1er juillet 2005 de son conseil d'administration sur l'article 107 de son règlement administratif ;

Considérant en deuxième lieu que la retenue financière prévue par la délibération du 1er juillet 2005 pouvait faire l'objet d'une révision si l'EURSL ATHLETIC CLUB AJACCIEN FOOTBALL déposait avant le 31 décembre 2005 un projet complet accompagné d'un plan de financement précis concernant les travaux de rénovation du stade François Coty dont la société était propriétaire ; que la société requérante, si elle a produit à l'instruction copie de l'arrêté préfectoral d'homologation de l'enceinte sportive du 2 juillet 2004, un permis de construire en date du 8 août 2005, des factures antérieures au 31 décembre 2005 et relatives à des travaux effectués dans le stade, ainsi qu'un constat d'huissier en date du 16 mai 2006 relatif aux travaux effectués à cette date, n'établit pas pour autant que les exigences de la Ligue de football professionnel en matière de rénovation et de capacité dudit stade avaient fait l'objet avant le 31 décembre 2005 d'un dossier complet accompagné d'un plan de financement précis ; que, par suite, l'EURSL ATHLETIC CLUB AJACCIEN FOOTBALL n'est pas fondée à soutenir que la Ligue de football professionnel aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en maintenant la retenue financière litigieuse au-delà du 1er janvier 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Ligue de football professionnel n'a pas commis à l'encontre de la requérante de faute susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la responsabilité sans faute de la Ligue de football professionnel soit engagée à l'encontre de l'EURSL ATHLETIC CLUB AJACCIEN FOOTBALL;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EUSRL ATHLETIC CLUB AJACCIEN FOOTBALL n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'EURSL ATHLETIC CLUB AJACCIEN FOOTBALL le versement à la Ligue de football professionnel de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Ligue de football professionnel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'EURSL ATHLETIC CLUB AJACCIEN FOOTBALL la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EUSRL ATHLETIC CLUB AJACCIEN FOOTBALL est rejetée.

Article 2 : L'EUSRL ATHLETIC CLUB AJACCIEN FOOTBALL versera à la Ligue de football professionnel, une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EUSRL ATHLETIC CLUB AJACCIEN FOOTBALL et à la Ligue de football professionnel.

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N° 09MA01014

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01014
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SOLLACARO ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-04;09ma01014 ?
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