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04/11/2010 | FRANCE | N°08MA00173

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2010, 08MA00173


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour la SARL CHAPAK, dont le siège est 4 rue Pierre et Marie Curie ZI du Haut Coudray à Montreuil-Juigne (49460), représentée par son gérant en exercice, par Me Hemmet ; la SARL CHAPAK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602599 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant au bénéfice des crédits d'impôt recherche qu'elle avait déclarés au titre des exercices clos en 2001, et 2002 ;

2°) de lui accorder le bénéfice de ces crédits d'impôt, p

our des montants de 54 728 euros, et de 30 840 euros ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour la SARL CHAPAK, dont le siège est 4 rue Pierre et Marie Curie ZI du Haut Coudray à Montreuil-Juigne (49460), représentée par son gérant en exercice, par Me Hemmet ; la SARL CHAPAK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602599 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant au bénéfice des crédits d'impôt recherche qu'elle avait déclarés au titre des exercices clos en 2001, et 2002 ;

2°) de lui accorder le bénéfice de ces crédits d'impôt, pour des montants de 54 728 euros, et de 30 840 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.

Considérant que la SARL CHAPAK, qui exerce une activité de fabrication et de négoce d'articles de sport cycliste a fait parvenir au centre des impôts, au titre des années 2001 et 2002 les déclarations prévues pour le calcul du crédit d'impôt en faveur de la recherche, les crédits d'impôt en résultant s'élevant à la somme de 54 728 euros pour l'année 2001, et à la somme de 30 840 euros pour l'année 2002 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2001 et 2002, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause les demandes de crédit d'impôt recherche ; que la SARL CHAPAK, qui avait ensuite demandé, le 23 novembre 2005, la restitution des crédits d'impôts qu'elle avait initialement déclarés, a vu sa demande rejetée par le directeur des services fiscaux du Gard ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant au bénéfice desdits crédits d'impôt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par des agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ; qu'aux termes de l'article L. 10 du même livre : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements (...) ;

Considérant qu'une demande de remboursement de crédit d'impôt pour dépenses de recherche fondée sur les dispositions précitées de l'article 199 ter B du code général des impôts, constitue une réclamation contentieuse au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que la décision prise par le service sur une telle réclamation, lorsqu'elle ne donne pas entière satisfaction au redevable, n'a pas le caractère d'une procédure de redressement et peut être contestée directement devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'administration, qui avait, en vertu des dispositions des articles L. 10 et L. 45 B du livre des procédures fiscales, la faculté de remettre en cause le montant des crédits d'impôt non encore imputés, sans avoir besoin d'engager une procédure de vérification de comptabilité, ait néanmoins mis en oeuvre une telle procédure, les moyens tirés de l'irrégularité de cette procédure, et en particulier de la méconnaissance des garanties que le contribuable tient de la charte du contribuable vérifié, présentent un caractère inopérant au regard du droit de la société appelante à bénéficier des restitutions de crédits d'impôts en litige ; qu'en tout état de cause, la société, qui s'est bornée à demander, après avoir reçu la réponse de l'administration à ses observations, à être reçue par les supérieurs hiérarchiques du vérificateur, n'établit pas avoir sollicité ce faisant le bénéfice d'une entrevue avec l'interlocuteur départemental ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que si, ainsi que le soutient la société requérante, les dispositions susmentionnées du I de l'article 244 quater B du code général des impôts n'excluent pas de leur champ d'application les sociétés commerciales du seul fait que leur activité n'aurait pas un caractère industriel et commercial, le bénéfice du crédit d'impôt recherche ouvert aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir ne concerne en revanche que les entreprises qui déploient une activité industrielle dans ce secteur ; que doivent être regardées comme présentant le caractère d'une activité industrielle, les activités qui concourent directement à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et dans lesquelles le rôle du matériel ou de l'outillage est prépondérant ; qu'au regard de cette définition, le tribunal a retenu à bon droit que l'activité de la société ne présentait pas un caractère industriel, et qu'ainsi, il y a lieu d'écarter les moyens articulés par la SARL CHAPAK par adoption des motifs retenus par les premiers juges eu égard à l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant enfin que la SARL CHAPAK ne peut davantage invoquer utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'une instruction du 25 mai 1992, qui n'ajoute pas à la loi, dès lors que lesdites dispositions sont inapplicables en matière de restitution de crédit d'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CHAPAK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL CHAPAK quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL CHAPAK est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CHAPAK et au ministre de budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Hemmet et au directeur de contrôle fiscal du Sud-Est.

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N° 08MA00173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00173
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-04;08ma00173 ?
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