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22/10/2010 | FRANCE | N°09MA00225

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2010, 09MA00225


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009, présentée pour Mme B épouse A, demeurant ..., par Me Chikhaoui, avocat ; Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605948 du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de l'Hérault d'avoir à lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de reta...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009, présentée pour Mme B épouse A, demeurant ..., par Me Chikhaoui, avocat ; Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605948 du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'avoir à lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que Mme B épouse A interjette appel du jugement en date du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Sur les conclusions en annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B

épouse A n'est entrée en France qu'en 2003 à l'âge de 19 ans, elle a épousé la même année un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au

1er septembre 2012 ; que le couple était marié depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée et avait un enfant né en France le 28 février 2005 ; qu'ainsi, compte tenu notamment de l'intensité et de la stabilité des liens personnels et familiaux de Mme B en France, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que la présente décision, qui annule pour violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision du préfet de l'Hérault portant rejet de la demande de titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale présentée par Mme B épouse A, implique nécessairement que cette autorité délivre à l'intéressée le titre sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à Mme B épouse A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sumeyra B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA002252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00225
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-22;09ma00225 ?
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