Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour M. Bernard A, demeurant ... par Me Pontier de Valon, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601750 du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois mois dont deux mois avec sursis ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010,
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public ;
Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois mois dont deux mois avec sursis ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et de ses témoins ;
Considérant que M. A fait valoir qu'a assisté non seulement à la séance du conseil de discipline réuni le 12 octobre 2005 mais aussi au délibéré, Mme Chabrerie, directeur du personnel et des relations sociales du secrétariat général pour l'administration de la police de Marseille, laquelle n'était ni membre titulaire, ni membre suppléant du conseil de discipline ; qu'en défense, le ministre de l'intérieur ne conteste pas la présence de cette personne au délibéré mais fait seulement valoir qu'elle n'y a pas pris part ; que toutefois, la seule circonstance qu'elle ait assisté aux débats internes du conseil de discipline, alors même qu'elle n'aurait pas pris part au vote, a entaché d'irrégularité l'avis rendu par ledit conseil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 janvier 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois mois dont deux mois avec sursis ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler tant le jugement que la décision sus évoqués ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 mai 2008 et la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 5 janvier 2006 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
''
''
''
''
N° 08MA033132