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21/10/2010 | FRANCE | N°08MA04270

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 08MA04270


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2008, présentée pour Mme Marie A, demeurant ... (92320) par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0630193 du 1er juillet 2008, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2006, par lequel le préfet de Lozère a délivré un permis de construire à M. Jean-Louis B à Saint-Hélène ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité du 10 juillet 2006 ;

3°) de met

tre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2008, présentée pour Mme Marie A, demeurant ... (92320) par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0630193 du 1er juillet 2008, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2006, par lequel le préfet de Lozère a délivré un permis de construire à M. Jean-Louis B à Saint-Hélène ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité du 10 juillet 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu, enregistré le 18 mars 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ;

........................

Vu, enregistrée le 12 octobre 2010, la note en délibéré présentée pour Mme A par la SCP d'avocats Coulombié-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 ;

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement n° 0630193 du 1er juillet 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2006, par lequel le préfet de Lozère a délivré à M. B un permis de construire afin de régulariser la construction d'un hangar sur la commune de Saint-Hélène ;que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a expressément examiné le moyen tiré de la méconnaissance du projet au regard des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme en précisant que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de ces dispositions ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer une omission à statuer sur ce point ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.421-38-4 alors en vigueur du Code de l'urbanisme : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (...). ; que, si la requérante soutient que le déplacement d'une croix de pierre datant de 1623 et classée monument historique, a eu pour seul objet de faciliter la délivrance du permis de construire attaqué, il ressort des pièces du dossier que ce déplacement de quelques mètres, obtenu par permis de construire du 5 octobre 2005 du préfet de Lozère à la demande de la commune, maintient le hangar agricole dans le périmètre protégé au titre des monuments historiques ; qu'ainsi, ce projet de hangar nécessitait toujours, en application des dispositions susvisées, l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France ; qu'au vu du dossier qui lui était soumis, ce dernier s'est prononcé en toute connaissance de cause sur l'insertion du projet dans le paysage environnant notamment au regard de la covisibilité dudit projet avec cette croix ; que la demande n'est ainsi pas entachée de fraude ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis favorable du 16 mai 2006 de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur dans son appréciation des faits de l'espèce ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R.111-21 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; que le projet de hangar agricole ouvert, n'est pas caractérisé par une esthétique incontestable mais, situé dans un village rural, s'insère naturellement dans l'existant et ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, délivrer le permis de construire litigieux ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage autre que celui indiqué dans la demande, n'est pas, par elle-même, sauf le cas de fraude, de nature à affecter la légalité du permis délivré ; que la circonstance que le pétitionnaire ait indiqué dans sa demande de permis de construire que le hangar est destiné à abriter du matériel agricole, alors qu'il servirait aussi à entreposer de la paille, ne traduit pas un comportement frauduleux ; que, par suite, la circonstance, à la supposer même établie, que le hangar agricole soit affecté postérieurement à un usage qui n'était pas autorisé par le permis et qui présenterait des dangers, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions susvisées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant en quatrième lieu qu'il est constant que la construction en pierre à usage d'habitation jouxtant le hangar a été édifiée avant la loi du 15 juin 1943 réglementant le permis de construire ; qu'ainsi cette construction ne peut pas être regardée comme irrégulièrement édifiée ; qu'à supposer même que le hangar litigieux prenne appui sur cette construction, il n'était donc pas nécessaire que la demande de permis porte sur l'ensemble formé par les deux bâtiments ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Marie A, à M. Jean-Louis B et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2010, où siégeaient :

- M. Lambert, président de chambre,

- M. d'Hervé, président-assesseur,

- Mme Carassic, premier conseiller,

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N°08MA04270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04270
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-21;08ma04270 ?
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