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21/10/2010 | FRANCE | N°08MA04222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 08MA04222


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour l'INDIVISION , représentée par M. Jean-Louis , élisant domicile ..., par Me Wagner ; l'INDIVISION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 septembre 2005 par lequel le maire de Le Cannet a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce refus de permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Le Cannet la somme de 3 000 eu

ros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour l'INDIVISION , représentée par M. Jean-Louis , élisant domicile ..., par Me Wagner ; l'INDIVISION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 septembre 2005 par lequel le maire de Le Cannet a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce refus de permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Le Cannet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré au greffe de la cour le 30 septembre 2010, le mémoire présenté pour l'INDIVISION ; l'INDIVISION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 septembre 2005 par lequel le maire de Le Cannet a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce refus de permis de construire ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Le Cannet de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en se fondant sur les motifs de l'ordonnance de référé du 30 mai 2005 et de l'arrêt du 23 avril 2010 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Le Cannet la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sites ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- Les observations de Me Wagner, pour l'INDIVISION ;

- et les observations de Me Plénot, pour la commune du Cannet ;

Considérant que par jugement du 26 juin 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'INDIVISION dirigée contre l'arrêté du 6 septembre 2005 par lequel le maire de Le Cannet a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d'une résidence hôtelière développant une surface hors oeuvre brute de 16 568 m² et 8 600 m² de surface hors oeuvre nette, comportant 9 bâtiments et 97 logements, sur un terrain situé Lieu-dit les Escarasses - Route de Bréguières - Route de Serra Capéou , d'une superficie de 28 897 m² ; que l'INDIVISION interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme visé par la décision de refus de permis de construire en litige : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions par l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;

Considérant que la propriété appartenant à l'INDIVISION ne constitue pas un site dont la conservation ou la préservation présente, du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général au sens de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 codifiée à l'article L.341-1 du code de l'environnement ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort de la note sur l'opération et sur le parti architectural jointe au dossier de demande de permis de construire, que le secteur des Escarasses est une zone de faible densité, marquée par un habitat pavillonnaire et collectif de taille limitée ; que quelle que soit la qualité architecturale intrinsèque du projet et le soin apporté à sa conception et celle de ses abords, la construction d'une résidence hôtelière développant une surface hors oeuvre brute de 16 568 m² et une surface hors oeuvre nette de 8 600 m², comportant 9 bâtiments et 97 logements, crée une rupture brutale dans le paysage urbain préexistant et est également de nature à accroître de façon excessive la densité d'occupation de ce secteur ; que, par suite, elle est de nature à porter atteinte au paysage urbain ; que, par suite, l'INDIVISION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Le Cannet, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'INDIVISION au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'INDIVISION une somme de 1 500 euros à payer à la commune de Le Cannet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'INDIVISION est rejetée.

Article 2 : L'INDIVISION versera à la commune de Le Cannet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'INDIVISION , à la commune de Le Cannet et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA042222

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04222
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : WAGNER - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-21;08ma04222 ?
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