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21/10/2010 | FRANCE | N°08MA03870

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 08MA03870


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée pour Mme Josette A, et Mlle Angélique A, demeurant ..., par la SELAS LLC et associés ; les consorts A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0505096-0505100 du 12 juin 2008 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2005, par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a délivré un permis de construire à M. Patrick Perez portant changement de destination d'un bâtiment existant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'

arrêté précité du 4 février 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de C...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée pour Mme Josette A, et Mlle Angélique A, demeurant ..., par la SELAS LLC et associés ; les consorts A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0505096-0505100 du 12 juin 2008 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2005, par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a délivré un permis de construire à M. Patrick Perez portant changement de destination d'un bâtiment existant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité du 4 février 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 ;

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Picardo, pour Mme Josette A et Mlle Angélique A ;

- et les observations de Me Parisi, pour la commune de Carqueiranne ;

Considérant que, par jugement n° 0505096-0505100 du 12 juin 2008, le tribunal administratif de Nice a, d'une part rejeté la demande de les consorts A tendant à l'annulation d'un premier permis de construire délivré le 4 février 2005 à M. Perez portant changement de destination d'une remise en local d'habitation et d'autre part, a annulé le second permis délivré le 22 avril 2005 portant sur une extension, surélévation et modification de toiture, à M. Perez ; que les requérantes relèvent appel du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis délivré le 4 février 2005 ;

Sur les conclusions des consorts A :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : . Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ; B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421-2. ;

Considérant que, si la demande ne comporte pas de plan de masse coté dans les trois dimensions, ni de plan de façade ou de coupe, contrairement aux prescriptions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, l'absence de ces indications n'a pas pu avoir pour effet de fausser l'appréciation portée par l'administration sur le projet qui lui était soumis, dès lors que celui-ci portait seulement sur le réaménagement intérieur d'une remise existante pour la transformer en local d'habitation ; qu'eu égard notamment au caractère limité des modifications extérieures envisagées par le projet portant sur l'aménagement d'une ouverture, la circonstance que les deux photographies prévues par l'alinea 2 du même article ne soient pas jointes au dossier n'est pas de nature à vicier la régularité du permis de construire délivré ;

Considérant en deuxième lieu que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Carqueiranne autorise en zone UF, dans laquelle le volume et l'implantation des constructions à édifier dans la zone sont réglementées par un plan de masse annexé au plan d'occupation des sols, la transformation du bâti existant ; que l'article UF 5, relatif aux caractéristiques des terrains, du même règlement indique que 1. pour être constructible, tout terrain devra posséder une superficie dans la zone de 1500 m². ; que l'article UF 6, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies, du même règlement précise que : Toutes les constructions, annexes comprises, doivent être édifiées dans les aires d'implantation prévues au plan de masse, mais respecter un recul de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies. ; que l'article UF 7 du même règlement exige que toutes les constructions, annexes comprises, soient implantées à 4 mètres des limites séparatives ; que ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer, s'agissant de constructions existantes, qu'à celles auxquelles sont apportées des modifications extérieures portant sur le volume ou les hauteurs ; que le projet consiste, sans modification d'implantation ni de volume du bâtiment existant, à changer la destination d'une remise en local d'habitation ; que, par suite, le moyen, au demeurant dépourvu de précision suffisante pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé, tiré de la méconnaissance des articles UF5, UF6 et UF7 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R 111-4 dans sa rédaction alors en vigueur, du Code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic(...). ; qu'aux termes de l'article UF 3 du règlement du plan d'occupation des sols : 1) Accès : pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée (...). Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... (...) 2) voirie : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance ou à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées et respecter en la matière les indications fournies au plan de masse. ; qu'il ressort d'un procès verbal d'huissier du 13 septembre 2005 produit par les requérantes et de photographies jointes, que le projet est desservi, à partir du Chemin du Canebas, par une voie dénommée Chemin des Cavaliers Sud, qui présente une largeur supérieure à 3 mètres ; que cette voie est suffisante pour desservir un local d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 52 m² et répond aux conditions de sécurité notamment en matière de prévention des incendies ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions des articles R 111-4 du code de l'urbanisme et de l'article UF 3 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues ;

Considérant, en quatrième lieu, que le projet ne modifie pas la hauteur de la construction existante et se borne à l'extérieur à transformer la porte de garage existant en porte fenêtre ; que l'article UF 12 du règlement du plan d'occupation des sols exige pour les constructions à usage d'habitation 1,5 place par logement ; que la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m² y compris les accès et dégagements ; qu'il ressort des pièces du dossier que le garage existant à l'ouest du projet présente une superficie de 44 m² ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UF 10 relatif à la hauteur, UF 11 relatif à l'aspect extérieur des constructions et UF 12 du règlement manquent en fait ;

Sur l'appel incident formé par M. Perez :

Considérant que les conclusions de M. Perez tendant à obtenir l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé le deuxième permis de construire qui lui avait été délivré le 22 avril 2005 soulèvent un litige distinct ; que le jugement lui a été notifié le 16 juin 2008 ; que, par suite, ses conclusions, présentées le 1er octobre 2010, sont tardives et donc irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que, d'une part, les consorts A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que, d'autre part, l'appel incident de M. Perez doit être rejeté ;

Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions formulées par les consorts A et M. Perez tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.

Article 2 : La requête incidente de M. Perez est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette A, à Mlle Angélique A, à M. Patrick Pérez, à la commune de Carqueiranne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA038702

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03870
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-21;08ma03870 ?
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