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21/10/2010 | FRANCE | N°08MA03841

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 08MA03841


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée pour M. et Mme Pierre A, demeurant ... par la SCP d'avocats Morelli Morel Santelli-Pinna Recchi ; M et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404600 du 4 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004, par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire à l'association Accompagnement-Lieux d'accueil-Carrefour éducatif et social (A.L.C.) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité d

u 13 juillet 2004 ;

3°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée pour M. et Mme Pierre A, demeurant ... par la SCP d'avocats Morelli Morel Santelli-Pinna Recchi ; M et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404600 du 4 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004, par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire à l'association Accompagnement-Lieux d'accueil-Carrefour éducatif et social (A.L.C.) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité du 13 juillet 2004 ;

3°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'habitation et de la construction ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 relatif aux règles de caducité du permis de construire et modifiant le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Nice approuvé les 29 septembre 2000 et 9 février 2001 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 ;

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Recchi, pour M. et Mme A ;

- et les observations de Me Moschetti, pour la commune de Nice ;

Considérant que, par jugement n° 0404600 du 4 juin 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004, par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire à l'association Accompagnement-Lieux d'accueil- Carrefour éducatif et social (A.L.C.) afin de construire deux bâtiments destinés à l'hébergement provisoire de personnes en difficulté et à usage de bureaux, de 2274 m² de surface hors oeuvre nette, sur un terrain situé 16 avenue Lorenzi, d'une superficie de 1996 m² ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant d'une part que le mémoire de la commune du 12 décembre 2006, qui indiquait être accompagné de l'entier dossier de demande, a été régulièrement communiqué à M. et Mme A ; que ces derniers n'ont pas fait usage de la faculté de consulter sur place ce dossier ; que, par suite, les requérants ne peuvent soutenir que le jugement attaqué a méconnu le principe du contradictoire ;

Considérant d'autre part que le tribunal, qui a expressément statué sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de sécurité en méconnaissance de l'article R 123-22 du code de la construction et de l'habitation, n'a pas entaché sa décision d'omission à statuer ;

Sur la caducité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables des 1er, 4ème et 5ème alinéas de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ont été respectivement reprises par les articles R. 424-17, R. 424-19 et R. 424-21 du même code : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire (...). / Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative (...), le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable. / Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard ; que le décret susvisé du 31 juillet 2006, duquel sont issues les dispositions du 4ème alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, dispose, dans son article 2, que ces dispositions s'appliquent aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication ; que celle-ci est intervenue le 2 août 2006 ;

Considérant que si les travaux autorisés par le permis de construire litigieux du 13 juillet 2004 n'ont reçu aucun commencement d'exécution, par un arrêté du 22 mai 2006, le maire de la commune de Nice a prorogé pour une durée d'un an le délai de validité de ce permis ; qu'ainsi, ce dernier était en cours de validité le 2 août 2006, date de publication du décret précité du 31 juillet 2006 ; que, par suite, les dispositions du 4ème alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme sont applicables ; qu'au vu de la demande d'annulation qui a été présentée le 10 septembre 2004 à l'encontre de ce permis devant le tribunal administratif de Nice, puis du présent appel devant la cour, le délai de validité est suspendu jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle irrévocable ; qu'en conséquence, les requérants ne peuvent soutenir que ce permis est périmé ; que leurs conclusions aux fins de non lieu à statuer doivent ainsi être rejetées ;

Sur la légalité du permis de construire :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte l'ensemble des pièces permettant à l'administration d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable et notamment un plan de masse, établi à l'échelle 1/100, coté dans les trois dimensions, indiquant la distance entre les deux bâtiments, mentionnant les plantations maintenues, supprimées ou créées, et indiquant les raccordements aux réseaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les indications du plan de masse ne correspondent pas au plan topographique qui n'est d'ailleurs pas exigé par les dispositions de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme, ni que la mesure de la longueur des bâtiments présenterait des incohérences entre les différents plans produits dans la demande ; que le volet paysager indique le nombre d'arbres abattus, transplantés et plantés ; que trois plans de la façade Est permettent de percevoir la situation des arbres de haute tige à l'achèvement des travaux et leur situation à long terme ; que le dossier de demande comprend 11 photos du terrain, et deux photomontages du projet ; que, par suite, comme l'a jugé le tribunal administratif de Nice, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France ; qu'aux termes de l'article R 421-38-4 alors en vigueur du Code de l'urbanisme : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que l'architecte des Bâtiments de France saisi, au titre des dispositions précitées des articles L. 421-6 et R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, en raison de la proximité du site inscrit de la Villa Arson et de ses jardins a émis, le 24 novembre 2003, un avis sur le projet de construction litigieux en précisant que ce dernier ne comportait pas d'incidence négative sur ladite Villa et ses jardins ; que la circonstance qu'il a indiqué dans ce même avis, repris dans son second daté du 28 avril 2004, que l'élargissement à 18 m de la voie publique risque d'être beaucoup plus catastrophique dans le paysage que le projet ne permet pas de regarder cet avis, contrairement à ce qui est soutenu, comme un avis défavorable au projet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France, en donnant cet accord, aurait entaché son avis d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-53 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation. ; qu'aux termes de l'article R. 421-53 du code de l'urbanisme du même code , dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Conformément à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation de la commission de sécurité compétente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission communale d'accessibilité des personnes handicapées du 2 juillet 2004 que cette instance a été consultée conformément à l'article L 421-1 du code de l'urbanisme et a rendu, contrairement à ce qui est soutenu, un avis favorable, sans prescription, au projet ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission communale d'accessibilité des personnes handicapées manque en fait ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission de sécurité compétente :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente. ; qu'aux termes de l'article R.123-14 du même code dans sa rédaction alors applicable : Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R.123-45 et R.123-48 à 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées (...) ; qu'il résulte de ce texte que les dispositions du code relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, à l'exception de celles des articles R.123-45 et R.123-48 à R.123-50 auxquels il fait référence expressément, ne sont pas applicables aux établissements classés en cinquième catégorie dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité ; qu'en particulier, le permis de construire un de ces établissements n'a pas à être précédé de la consultation de la commission de protection civile compétente prévue à l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement concerné est classé en 5ème catégorie ; qu'ainsi, la consultation de la commission de protection civile n'était pas un préalable à la délivrance du permis de construire attaqué ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l'article R 123-22 du code de la construction et de l'habitation ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R 123-4 et R 123-7 du code de la construction et de l'habitation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code : Les sorties et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins. ; que figure au dossier de la demande de permis un rapport de sécurité établi par le CETE APAVE Sud du 1er juillet 2002 faisant apparaître que les deux bâtiments sont accessibles aux services de secours à partir de l'avenue Lorenzi au moyen d'un escalier extérieur à l'air libre et à partir de l'avenue Saint-Barthélemy, située à 25 mètres environ, au moyen d'échelle à coulisse et de dévidoir ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R 111-2 du Code de l'urbanisme :

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; que les atteintes à la salubrité doivent toutefois excéder ce qui est normalement admissible dans le lieu considéré pour justifier le refus de permis de construire ; que, si les requérants soutiennent que le projet est susceptible d'aggraver les nuisances nocturnes intolérables dans ce quartier tranquille, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces atteintes excèderont ce qui est normalement admissible dans un secteur situé en zone urbaine par le plan d'occupation des sols ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R 111-4 du Code de l'urbanisme et de l'article UB 3.1 du règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l' importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie . (...) ; qu'aux termes de l'article UB 3.1 du règlement du plan d'occupation des sols susvisé concernant les accès : Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ;

Considérant que le permis tenait compte de l'élargissement de l'avenue Lorenzi grâce à la cession gratuite de 10% du terrain par les requérants, en application de l'article L 332-6-1 2° du code de l'urbanisme aux termes duquel : e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites . ; que, toutefois, ces dispositions ont été abrogées par le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, applicable aux litiges en cours ;

Considérant qu'il en résulte que le terrain d'assiette est desservi par l'avenue Lorenzi, en sens unique, d'une largeur, qui ne pourra plus être modifiée, de 5 à 6 mètres ; que, toutefois, cette largeur, qui, certes, participera à un accroissement limité des difficultés de circulation, permet une desserte suffisante du projet ; que, si M. et Mme A font valoir que l'accès au parking des bâtiments par un ascenseur à partir de la rue nécessitera un temps d'attente des véhicules sur cette voie et présentera ainsi un risque pour les usagers de la voie publique et pour les habitants de l'immeuble, ces conditions d'accès peuvent avoir ponctuellement des incidences sur les conditions générales de circulation mais ne créent pas de risques particuliers liés à la desserte du projet au sens de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme ; que ces difficultés de circulation dans le secteur ne sont pas de nature à rendre irrégulier le permis accordé pour une méconnaissance des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme et de l'article UB 3-1 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'enfin il n'est pas établi que le projet, qui prévoit des places de stationnement en sous-sol pour les résidents, engendrera des difficultés de stationnement accrues dans le quartier ; que, par suite, le maire a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation sur la desserte envisagée du projet, délivrer le permis de construire attaqué ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 4.2.2 du règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article UB 4.2.2 du règlement du plan d'occupation des sols susvisé concernant les eaux pluviales : Tout terrain recevant un bâtiment ou tout lotissement doit comporter les ouvrages nécessaires pour collecter les eaux pluviales et les évacuer gravitairement dans le réseau public, lorsque celui-ci existe ou à défaut, dans les caniveaux de la chaussée, fossés ou vallons prévus à cet usage (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, et qu'il n'est pas contesté que le projet prévoit un réseau d'évacuation des eaux pluviales d'un diamètre de 300 millimètres vers l'avenue St-Barthélémy où se trouve le réseau public d'évacuation desdites eaux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 4.2.2 du règlement du plan d'occupation des sols manque en fait ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 6.2 du règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article UB 6.2 du règlement du plan d'occupation des sols susvisé : Dans les marges de recul en bordure de voie et d'emprise publique peuvent être autorisés, et ce, jusqu'aux limites séparatives latérales : (...) - les murs de soutènement inférieurs à 3,50 m (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan n° 9 concernant la façade du bâtiment A - Nord que le mur de soutènement sur l'avenue Lorenzi au niveau de la cour intérieure est inférieur à 3,50 m ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 6.2 du règlement du plan d'occupation des sols manque en fait ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation de sols :

Considérant qu'aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols susvisé : 1/ Le nombre d'emplacements minimum exigé est fixé de la façon suivante : 1/1. Habitation : Pour les voitures - une place de stationnement par 60 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) ( ...). Pour les engins à deux roues - une place par 100 m² de SHON (...). 1/9. Bureau : Pour les voitures : une place pour 40 m² de SHON. Pour les engins à deux roues : une place par 50 m² de SHON. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de la demande de permis de construire modificatif accordé le 22 mars 2006 que le projet autorisé comprend la construction de deux bâtiments, de 2274 m² de surface hors oeuvre nette totale, à usage d'habitation pour 971 m² et de bureaux pour 1305 m² ; qu'en application des dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols précitées, le nombre de places de stationnement nécessaire était de 48 places pour les voitures et de 36 places pour les engins à deux roues ; que le nombre de places de stationnement prévues au dossier de permis est de 51 places pour les voitures et de 36 places pour les engins à deux roues ; que, dès lors, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation de sols :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. / Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. / Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité (...) ; qu'aux termes de l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols susvisé : 1/ Le coefficient d'occupation des sols est fixé à : - 1,5 dans le secteur UB/a (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie totale du terrain d'assiette, située en secteur UBa, du projet est de 1 996 m² ; que la surface hors oeuvre nette autorisée du projet est de 2 274 m² ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 14 du plan d'occupation des sols de la commune de Nice manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune et par la bénéficiaire du permis, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 13 juillet 2004 à l'association A.L.C. ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants sur ce même fondement une somme de 1 500 euros en faveur de la commune de Nice et une somme de 1 500 euros en faveur de l'association Accompagnement - Lieux d'accueil - Carrefour éducatif et social (A.L.C.) ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront respectivement la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Nice et la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à l'association Accompagnement - Lieux d'accueil - Carrefour éducatif et social (A.L.C.).

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Nice, à l'association Accompagnement - Lieux d'accueil - Carrefour éducatif et social (A.L.C.) et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA038412

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03841
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP MORELLI MAUREL SANTELLI-PINNA RECCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-21;08ma03841 ?
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