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21/10/2010 | FRANCE | N°08MA03638

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 08MA03638


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour M. et Mme Raymond A, demeurant ... par Me Bauducco ; M et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0605769 du 29 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2006, par lequel le maire de la commune de Saint Cyr sur Mer a délivré un permis de construire à M. et Mme Rey ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité du 2 juin 2006, ensemble le rejet implicite né du silence gardé par le maire sur leur

recours gracieux du 27 juillet 2006 tendant au retrait dudit permis ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour M. et Mme Raymond A, demeurant ... par Me Bauducco ; M et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0605769 du 29 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2006, par lequel le maire de la commune de Saint Cyr sur Mer a délivré un permis de construire à M. et Mme Rey ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité du 2 juin 2006, ensemble le rejet implicite né du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux du 27 juillet 2006 tendant au retrait dudit permis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Cyr sur Mer une somme de 3000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 ;

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Castagnon pour la commune de Saint Cyr sur Mer ;

- et les observations de Me Claveau pour M. Rey ;

Considérant que, par jugement n° 0605769 du 29 mai 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2006, par lequel le maire de Saint Cyr sur Mer a délivré un permis de construire à M. et Mme Rey, pour réhabiliter et étendre une maison individuelle et à l'annulation du rejet implicite de leur recours gracieux tendant au retrait dudit permis ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête en appel a été notifiée par les époux A à la commune et au bénéficiaire le 2 août 2008 ; que le présent recours, qui a été enregistré le 1er août 2008 au greffe de la cour, a été notifié dans le respect des dispositions de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'appel des époux A est recevable ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant et d'une part qu'aux termes de l'article R. 112-1 du code de l'urbanisme : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface du terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation (...) ; b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez de chaussée (...). ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux occupations et utilisations du sol admises : Sont admis : / a) dans l'ensemble de la zone : (...) / - l' aménagement et l'extension de constructions existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, à usage d'habitation dans les conditions prévues à l'article N14 ainsi que leurs annexes et piscines et les abris de jardins en bois sur une emprise maximale de 6 m² (...) ; qu'aux termes de l'article N14 de ce même règlement, relatif aux possibilités maximales d'occupation du sol : 1 - Sur l'ensemble de la zone (à l'exception des secteurs Na et Ng ) : L'extension de la S.H.O.N. des constructions existantes à usage d'habitation ou à fonction touristique d'un minimum de 50 m² telles que définies dans l'article N2 ne doit pas entraîner un accroissement de la surface hors oeuvre nette supérieur à 30 % sans toutefois que la construction ne puisse dépasser 200 m² de surface hors oeuvre nette et que la surface hors oeuvre brute des annexes ne puisse dépasser 60 m². Une seule extension est possible. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le permis attaqué autorise l'extension d'une construction existante ancienne par la création d'une surface hors oeuvre nette de 35 m² et 55 m² de surface hors oeuvre brute ; que la surface hors oeuvre nette de la construction existante, telle qu'elle ressort du formulaire de demande, serait de 162 m² environ et que la surface hors oeuvre brute des locaux désignés sous le terme d'annexes serait de 344 m² ; qu'ainsi la décision permet la réalisation d'une SHON totale de 197 m² conforme aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ;

Considérant que, parmi les pièces du bâtiment concerné qui sont désignées sous le nom d' annexes par le pétitionnaire et rangées à ce titre en surface hors oeuvre brute, certaines d'entre elles faisant partie du bâtiment principal, dans la continuité de la partie habitée, au rez-de-chaussée et au 1er étage, doivent être regardées comme des surfaces aménageables pour l'habitation même si l'accès actuel ne se fait que par l'extérieur ; que la surface supplémentaire qui aurait dû être qualifiée de SHON d'une façon incontestable est, au vu des plans fournis, supérieure à 50 m² ; qu'en intégrant cette surface dans la surface de plancher hors oeuvre nette du bâtiment en cause, le total excède la surface constructible de 200 m² autorisée par l'article N2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant que pour l'application de l'article L.600-4-1, les autres moyens soulevés ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier également l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 2 juin 2006 du maire de Saint Cyr sur Mer accordant un permis de construire à M. et Mme Rey ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Saint Cyr sur Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu' il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint Cyr sur Mer la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme A ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0605769 du 29 mai 2008 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 2 juin 2006 du maire de la commune de Saint Cyr sur Mer, ensemble le rejet implicite né du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux du 27 juillet 2006 tendant au retrait dudit permis sont annulés.

Article 3 : La commune de Saint Cyr sur Mer versera la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Saint Cyr sur Mer, à M. Alain Rey et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon en application de l'article R.751-11 du code de justice administrative.

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N° 08MA03638 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03638
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : BAUDUCCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-21;08ma03638 ?
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