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19/10/2010 | FRANCE | N°07MA03474

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 octobre 2010, 07MA03474


Vu 1°) la requête, enregistrée en télécopie le 21 août 2007, sous le n° 07MA03474, régularisée le 23 août 2007, présentée pour la SARL AGENCE DU BOSQUET, dont le siège social est 4 avenue Michel Jourdan à Cannes La Bocca (06150), par Me Ricordeau, avocate ;

La SARL AGENCE DU BOSQUET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403010 en date du 26 juin 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31

décembre 1998 ;

2°) à titre principal, après avoir fait droit à sa demande de r...

Vu 1°) la requête, enregistrée en télécopie le 21 août 2007, sous le n° 07MA03474, régularisée le 23 août 2007, présentée pour la SARL AGENCE DU BOSQUET, dont le siège social est 4 avenue Michel Jourdan à Cannes La Bocca (06150), par Me Ricordeau, avocate ;

La SARL AGENCE DU BOSQUET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403010 en date du 26 juin 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) à titre principal, après avoir fait droit à sa demande de résolution de la transaction qu'elle a passée avec l'administration fiscale le 13 décembre 1999, de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et des pénalités y afférentes ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire au taux de 10 % de la pénalité de 40 % qui lui a été infligée et par suite de lui accorder la décharge de la somme de 5 825,46 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, de la somme de 5 557,36 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et de la somme de 5 439,23 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

...................................................................................................................

Vu 2°) la requête, enregistrée le 21 août 2007, sous le n° 07MA03475, régularisée le 23 août 2007, présentée pour la SARL AGENCE DU BOSQUET, dont le siège social est 4 avenue Michel Jourdan à Cannes La Bocca (06150), par Me Ricordeau, avocate ;

La SARL AGENCE DU BOSQUET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403012 en date du 26 juin 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996 et des pénalités y afférentes et d'autre part, de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été assignée au titre des exercices 1997 et 1998, restant en litige ;

2°) à titre principal, après avoir fait droit à sa demande de résolution de la transaction qu'elle a passée avec l'administration fiscale le 13 décembre 1999, de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996 et des pénalités y afférentes et d'autre part, de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été assignée au titre des exercices 1997 et 1998, restant en litige ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire la base des impositions contestées, des commissions et honoraires omis de la déclaration DADS 2 en 1996 et de lui accorder la décharge correspondante des impositions ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et de confirmer l'allocation d'un montant de 1 000 euros accordée à ce titre en première instance ;

..................................................................................................................

Vu les ordonnances en date du 2 juin 2010 fixant, dans les instances n° 07MA03474 et n° 07MA03475 susvisées, la clôture d'instruction au 29 juin 2010 à 12 heures en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 07MA03474 et n° 07MA03475 présentées par la SARL AGENCE DU BOSQUET sont relatives à la même société contribuable, aux impositions assignées à l'issue d'une même procédure de vérification de comptabilité de celle-ci et à la même période ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de les joindre aux fins d'y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions principales des requêtes et la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet (...) le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL AGENCE DU BOSQUET a formulé le 19 août 1999, une demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que toutefois, par un courrier en date du 13 décembre 1999, le gérant de la SARL AGENCE DU BOSQUET a expressément renoncé à la saisine de cet organisme consultatif ; que si par le même courrier, ledit gérant sollicitait également une transaction concernant les majorations de 40 % et si le vérificateur a ajouté sur ce document la mention manuscrite selon laquelle A l'issue du recouvrement des droits en principal et intérêts de retard, une transaction après mise en recouvrement sera accordée sur la majoration de 40 % qui sera ramenée à 10 %. (TVA) ... , d'une part, les écritures du gérant de la SARL AGENCE DU BOSQUET relatives au renoncement à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne sont ni motivées, ni conditionnées et en lien direct avec sa demande de transaction sur les majorations de 40 % dont ont été assortis les rappels de la TVA assignés à la SARL AGENCE DU BOSQUET et d'autre part, l'annotation susmentionnée du vérificateur ne saurait être regardée comme conférant à ce document le caractère d'une transaction s'imposant aux parties ; que, dans ces conditions et à défaut de transaction, la SARL AGENCE DU BOSQUET ne saurait en demander la résolution, soutenir que sa renonciation à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était plus valablement présentée faute pour l'administration d'avoir respecté cette prétendue transaction et en inférer l'irrégularité de la procédure d'imposition pour défaut de saisine de cet organisme consultatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AGENCE DU BOSQUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes de décharge d'une part, des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996 et de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été assignée au titre de 1997 et 1998 ;

Sur les conclusions subsidiaires des requêtes :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions subsidiaires :

En ce qui concerne la TVA :

Considérant qu'en cas de rejet de ses conclusions principales, la SARL AGENCE DU BOSQUET demande que lui soit accordée la réduction à 10 % de la majoration de 40 % dont ont été assortis les rappels de TVA qui lui ont été assignés, en exécution de l'engagement pris par l'administration le 13 décembre 1999 ; qu'à défaut de transaction s'imposant aux parties sur ce point, il ne revient pas au juge de l'impôt de réduire, sans autre motif, la majoration dont s'agit ; que par suite, les conclusions de la SARL AGENCE DU BOSQUET, présentées dans la requête n° 07MA03474, tendant à cette réduction ne peuvent être que rejetées ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et l'imposition forfaitaire annuelle :

Considérant qu'en vertu de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, toutes les personnes physiques ou morales qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers, des commissions ou honoraires doivent déclarer ces sommes dès lors qu'elles excèdent 500 F par an et par bénéficiaire ; qu'à défaut de déclaration, l'article 238 du même code, prescrit que ces personnes perdent le droit de porter les sommes versées à ce titre dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leur imposition ;

Considérant qu'il est constant que la SARL AGENCE DU BOSQUET n'a pas déclaré les commissions qu'elle a versées pour un montant de 10 713,04 euros (70 273 F) au titre de l'exercice 1996 ; que cette somme a donc été à bon droit réintégrée dans les bénéfices imposables de cet exercice ;

Considérant que la société requérante demande, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'interprétation donnée de l'article 238 susmentionné du code général des impôts pour la réparation des omissions de déclaration des commissions et d'après laquelle Le délai prévu à l'article 238 du code général des impôts pour la réparation des omissions de déclarations des commissions (...) ne doit pas être opposé, en cas de première infraction, lorsque le contribuable justifie, notamment pas une attestation des bénéficiaires que les rémunérations non déclarées ont été comprises en temps opportun dans les propres déclarations de ces derniers. (...) L'application de cette mesure demeure, bien entendu, soumise à la condition que l'administration puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites. ; que toutefois la SARL AGENCE DU BOSQUET se borne à soutenir de manière inopérante que lors de la vérification de comptabilité, l'administration ne lui a pas proposé de bénéficier de la tolérance administrative en cause, sans produire d'attestations des bénéficiaires des commissions dont s'agit, conformément à l'exigence susmentionnée conditionnant la mise en oeuvre de ce tempérament ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AGENCE DU BOSQUET n'est pas fondée à demander la réduction de la base des impositions contestées dans la requête n° 07MA03475 et la réduction des impositions en résultant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL AGENCE DU BOSQUET la somme qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans chacune des requêtes susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 07MA03474 et n° 07MA03475 de la SARL AGENCE DU BOSQUET sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AGENCE DU BOSQUET et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03474-07MA03475 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03474
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : RICORDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-19;07ma03474 ?
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