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19/10/2010 | FRANCE | N°07MA03322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 octobre 2010, 07MA03322


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Serge A, demeurant ... par Me Georges ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305291 en date du 15 mai 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998

, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la s...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Serge A, demeurant ... par Me Georges ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305291 en date du 15 mai 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique. ; qu'aux termes de l'article L.168 du livre des procédures fiscales : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L.169 à L.189, sauf dispositions contraires du code général des impôts. ; qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article 1844-5 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 relative au développement et à la transmission des entreprises : La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. (...) / En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. ; que l'article 103 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a complété l'article 1844-5 par un dernier alinéa selon lequel Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique ;

Considérant que M. A était, au titre des années 1998, 1999 et 2000, le gérant et l'unique associé de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SN Croisières ; que cette société a fait l'objet d'une dissolution anticipée suivant un procès-verbal en date du 6 février 2001 des décisions de l'associé unique, publiée le 15 mars 2001 et enregistrée au greffe du registre du commerce et des sociétés le 24 avril 2001 ; que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SN Croisières a fait l'objet d'un premier avis en date du 28 novembre 2001 adressé à son gérant emportant vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; que, toutefois, le service ayant pris acte des conséquences des décisions prises par l'associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SN Croisières M. A par le procès-verbal du 6 février 2001, de se nommer comme liquidateur et de fixer le siège de la liquidation à son domicile personnel, un nouvel avis de vérification a été adressé par le service le 11 décembre 2001 à M. A es-qualité de liquidateur de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SN Croisières au domicile de celui-ci ; qu'à l'issue de cette vérification de comptabilité, les résultats de l'entreprise ont été rectifiés par deux notifications de redressements du 21 décembre 2001 et du 8 février 2002 au titre respectivement de l'exercice clos en 1998 d'une part, et les exercices clos en 1999 et 2000 d'autre part ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été assignées à M. A au titre des années 1998, 1999 et 2000 en application du 4° de l'article 8 du code général des impôts à raison des bénéfices réalisés et redressés de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SN Croisières au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ;

Considérant que M. A conteste la régularité de l'avis de vérification de comptabilité en date du 11 décembre 2001 en tant que celui-ci lui a été adressé es-qualité de liquidateur de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SN Croisières en soutenant qu'en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, il n'y a pas eu de liquidation de cette société mais transmission universelle du patrimoine de celle-ci à son unique associé et qu'à la date de l'avis de vérification en cause, ladite société n'avait plus d'existence ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des principes applicables en cas de dissolution des sociétés tant commerciales que civiles, que la personnalité morale de la société, alors même que les formalités de publicité relatives à sa dissolution ont été effectuées, survit dans la mesure des nécessités de la liquidation de ses droits et obligations sociales ; que lorsqu'une société est liquidée, l'administration fiscale doit cependant être à même de pouvoir vérifier les déclarations faites au nom de la société dissoute, rétablir les omissions ou insuffisances en notifiant à la société dissoute les redressements envisagés, sans que la circonstance que la clôture des opérations de liquidation soit intervenue puisse faire obstacle à ses prérogatives de puissance publique telles qu'elles sont prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; qu'il en résulte que le service pouvait légalement vérifier l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SN Croisières au titre d'exercices clos antérieurement à sa dissolution dans le respect du délai de reprise, sur avis de vérification postérieur à la date de dissolution ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer même qu'à défaut de toute opposition de créanciers, la dissolution sans liquidation de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SN, intervenue le 6 février 2001 avant l'entrée en vigueur du dernier alinéa précité de l'article 1844-5 du code civil issue de la loi du 15 mai 2001, ait emporté l'appropriation immédiate et effective par le requérant, en sa qualité d'unique associé, de l'ensemble des droits et obligations de celle-ci, l'administration, sans qu'elle ne soit tenue de saisir la juridiction compétente pour faire désigner un mandataire ad hoc, a pu légalement notifier au domicile personnel de M. A, qui avait seul qualité pour représenter la société dissoute dans le cadre d'un contrôle fiscal, l'avis litigieux de vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SN Croisières dont il avait été le gérant et l'unique associé ; que le requérant ne conteste pas avoir eu connaissance de celui-ci ; que la circonstance que cet avis de vérification de comptabilité mentionne la qualité de liquidateur de M. A induite, au demeurant, par la décision de ce dernier en date du 6 février 2001 de se nommer en cette qualité ne saurait constituer une irrégularité substantielle viciant la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N°07MA03322 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ - PROCÉDURE.

19-01-03-01-02-04 En vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°88-15 du 5 janvier 1988 relative au développement et à la transmission des entreprises, d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le seul associé est une personne physique, la dissolution sans liquidation, à défaut d'opposition de créanciers, à une date antérieure à l'entrée en vigueur du quatrième et dernier alinéa de cet article issu de l'article 103 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, emporte, dès la dissolution appropriation effective par l'unique associé, de l'ensemble des droits et obligations de la société.,,,Dans ces conditions, alors qu'il résulte des principes applicables en cas de dissolution des sociétés tant commerciales que civiles que la personnalité morale de la société survit dans la mesure des nécessités de la liquidation de ses droits et obligations sociale, l'administration a pu légalement adresser un avis de vérification de comptabilité de l'entreprise dissoute, pour le contrôle d'exercices antérieurs à cette dissolution, à l'ancien associé gérant unique, ayant seul qualité pour représenter la société dissoute, sans que l'administration soit tenue de saisir la juridiction compétente pour faire désigner un mandataire ad hoc.,,,La circonstance que cet avis de vérification de comptabilité mentionne la qualité de liquidateur de l'intéressé, laquelle a été induite par une décision de l'associé unique de la société de se nommer en cette qualité, ne saurait constituer une irrégularité substantielle viciant la procédure d'imposition.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIÉTÉS DE PERSONNES.

19-04-01-01-02-03 En vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°88-15 du 5 janvier 1988 relative au développement et à la transmission des entreprises, d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le seul associé est une personne physique, la dissolution sans liquidation, à défaut d'opposition de créanciers, à une date antérieure à l'entrée en vigueur du quatrième et dernier alinéa de cet article issu de l'article 103 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, emporte, dès la dissolution appropriation effective par l'unique associé, de l'ensemble des droits et obligations de la société.,,,Dans ces conditions, alors qu'il résulte des principes applicables en cas de dissolution des sociétés tant commerciales que civiles que la personnalité morale de la société survit dans la mesure des nécessités de la liquidation de ses droits et obligations sociale, l'administration a pu légalement adresser un avis de vérification de comptabilité de l'entreprise dissoute, pour le contrôle d'exercices antérieurs à cette dissolution, à l'ancien associé gérant unique, ayant seul qualité pour représenter la société dissoute, sans que l'administration soit tenue de saisir la juridiction compétente pour faire désigner un mandataire ad hoc.,,,La circonstance que cet avis de vérification de comptabilité mentionne la qualité de liquidateur de l'intéressé, laquelle a été induite par une décision de l'associé unique de la société de se nommer en cette qualité, ne saurait constituer une irrégularité substantielle viciant la procédure d'imposition.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Date de la décision : 19/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07MA03322
Numéro NOR : CETATEXT000022973429 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-19;07ma03322 ?
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