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18/10/2010 | FRANCE | N°08MA05279

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2010, 08MA05279


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05279, le 30 décembre 2008, présentée par M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Genest, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600918 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2005 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande d'admis

sion au dispositif prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 modifié ainsi qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05279, le 30 décembre 2008, présentée par M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Genest, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600918 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2005 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande d'admission au dispositif prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 modifié ainsi que de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours préalable formé le 30 septembre 2005 contre cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de le déclarer éligible au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Il soutient qu'il a hérité de ses parents un hôtel situé en Corse et qu'il a souscrit pour le fonctionnement de ce dernier de nombreux emprunts ayant porté son passif à la somme de 653 632 euros ; qu'il est à même de prouver que, du fait de la dépréciation de la valeur vénale de ce patrimoine, il a été dans l'incapacité de faire face à son passif ; qu'il doit, par suite, bénéficié des dispositions de l'article 1er du décret du 4 juin 1999 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure, adressée par les services du greffe de la Cour, le 8 septembre 2009, au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés), à l'effet de produire un mémoire en défense et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 27 juillet 2010 du magistrat rapporteur fixant la clôture de l'instruction au 27 août 2010 à 12:00 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 août 2005 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande d'admission au dispositif prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 modifié ainsi que de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours préalable formé le 30 septembre 2005 contre cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission nationale de désendettement :

Considérant que les dispositions de l'article 12 du décret susvisé du 4 juin 1999 organisent, avant tout recours contentieux formé à l'encontre d'une décision prise par la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, une procédure de recours administratif préalable obligatoire devant le ministre chargé des rapatriés ; que dans ces conditions, la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours préalable formé par M. A s'est substituée à la décision initiale de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée du 3 août 2005, qui n'est donc plus susceptible de recours ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée sont, ainsi que l'a d'ailleurs jugé à bon droit le tribunal administratif, irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet du Premier ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1999 : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ; - être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement. ; que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 vise : les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; les Français susmentionnés qui ont cédé ou cessé leur exploitation ; les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 p. 100, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 p. 100, si la société a été constituée après cette date ; (...) ;

Considérant que M. A soutient qu'il a hérité de ses parents un hôtel situé en Corse pour le fonctionnement duquel il a contracté de nombreux emprunts ayant porté son passif à la somme de 653 632 euros ; que si le requérant fait valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il est à même de prouver que, du fait de la dépréciation de la valeur vénale de ce patrimoine, il a été dans l'incapacité de faire face à son passif, pas plus en appel qu'en première instance, il n'apporte d'éléments ou de pièces de nature à démontrer la réalité des ses allégations ; que par suite, c'est à bon droit que le Premier ministre, qui doit être regardé comme s'étant approprié les motifs de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, a considéré qu'il ne justifiait pas de l'existence de dettes liées à la succession de ses parents et de son impossibilité de faire face à son passif en mobilisant son actif et a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 novembre 2008, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du Premier ministre; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2010, où siégeaient :

- M. Moussaron, président de chambre,

- Mme Buccafurri, président assesseur,

- Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2010.

Le rapporteur,

I. BUCAFFURRILe président,

R. MOUSSARON

Le greffier,

V. DUPOUY

La République mande et ordonne au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 08MA052792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05279
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GENEST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-18;08ma05279 ?
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