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18/10/2010 | FRANCE | N°08MA03756

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2010, 08MA03756


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA3756, présentée pour Joseph Antoine A, demeurant ..., par Me Talamoni, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701144 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2007 par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer une autorisation d'exercer une activité dans le domaine de la sécurité privée ;

2°) d'annuler la d

cision précitée ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA3756, présentée pour Joseph Antoine A, demeurant ..., par Me Talamoni, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701144 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2007 par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer une autorisation d'exercer une activité dans le domaine de la sécurité privée ;

2°) d'annuler la décision précitée ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre le préfet de Haute-Corse de statuer de nouveau sur la demande présentée par M. Jean-André Albertini en sa qualité de gérant de la SARL S.I.S.I.S en date du 9 mars 2007 dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Arnould de la SCP A. Vidal-Naquet avocats associés pour la société Arcelor Méditerranée ;

Considérant que le 9 mars 2007 M. Jean-André Albertini en sa qualité de gérant de la SARL S.I.S.I.S a présenté pour M. Joseph Antoine A une demande d'autorisation d'exercer une activité dans le domaine de la sécurité privée ; que par décision du 27 avril 2007 le préfet de Haute-Corse a refusé de délivrer cette autorisation ; que M. A interjette appel du jugement du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 14 juin 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité susvisée dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : (...) 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ;

Considérant que pour refuser l'agrément sollicité le préfet de la Haute-Corse a retenu que M. A est défavorablement connu des services de sécurité pour avoir été interpellé et placé en garde à vue le 16 novembre 2004 au motif de participation délictueuse à un attroupement après sommation et violence à agent de la force publique et qu'il a été interpellé à Bastia le 22 août 2005 en flagrant délit de tentative de vol avec effraction ; que néanmoins, il ressort des pièces du dossier d'une part que si M. A a été interpellé le 16 novembre 2004 à l'occasion d'une manifestation en faveur de l'enseignement de la langue corse, il n'a alors commis aucune violence et que, libéré à l'issue de sa garde à vue, il a été convoqué devant le délégué du procureur de la République pour un rappel à la loi le 12 janvier 2005 ; que d'autre part alors que M. A soutient avoir été interpellé tandis qu'il rentrait chez lui le 22 août 2005 et que cette interpellation n'a donné lieu à aucune suite pénale, le préfet de la Haute-Corse ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles le requérant aurait été interpellé en flagrant délit de tentative de vol avec effraction ; qu'ainsi les seuls faits établis ne peuvent être regardés par eux-mêmes comme révélant un comportement ou des agissements incompatibles, au sens des dispositions précitées du 4° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, avec les fonctions pour lesquelles M. Jean-André Albertini en sa qualité de gérant de la SARL S.I.S.I.S a présenté pour M. Joseph Antoine A une demande d'autorisation d'exercer une activité dans le domaine de la sécurité privée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2007 par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer une autorisation d'exercer une activité dans le domaine de la sécurité privée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; qu'au sens de ces dispositions le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Corse réexamine la demande présentée pour M. A ; que, dès lors, il convient de faire droit aux conclusions afférentes présentées par M. A et d'enjoindre le préfet de la Haute-Corse de statuer de nouveau sur la demande présentée par M. Jean-André Albertini en sa qualité de gérant de la SARL S.I.S.I.S en date du 9 mars 2007 dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, codifié à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que, d'une part, M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 26 juin 2008 et la décision du du 27 avril 2007 par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé de délivrer à M. Joseph Antoine A une autorisation d'exercer une activité dans le domaine de la sécurité privée sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de la demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph Antoine A et au ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute- Corse.

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N° 08MA037562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03756
Date de la décision : 18/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TALAMONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-18;08ma03756 ?
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