Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA3633, présentée pour la SOCIETE GENERALE DE PROTECTION, dont le siège est Technoparc du Griffon 840 route de la Seds à Vitrolles (13127), par Me Alemany, avocat ;
La SOCIETE GENERALE DE PROTECTION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606155 du 7 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 juillet 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ensemble la décision de l'inspecteur du travail du 10 février 2006 autorisant le licenciement de M. Salah A ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Salah A devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de ces décisions ;
3°) de condamner M. Salah A à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
Considérant que par décision du 10 février 2006 l'inspecteur du travail puis par décision du 13 juillet 2006 le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ont autorisé la SOCIETE GENERALE DE PROTECTION à licencier M. Salah A, délégué du personnel suppléant, membre titulaire du comité d'entreprise, membre du comité d'hygiène de sécurité des conditions de travail et délégué syndical CGT ; que la SOCIETE GENERALE DE PROTECTION interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé ces autorisations ;
Considérant, d'une part, que la SOCIETE GENERALE DE PROTECTION s'est désistée purement et simplement de sa requête ; que M. A a déclaré accepter ledit désistement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, d'autre part, que ladite acceptation équivaut au désistement de M. A des conclusions qu'il avait formées contre la SOCIETE GENERALE DE PROTECTION sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE GENERALE DE PROTECTION.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. Salah A au titre l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GENERALE DE PROTECTION et à M. Salah A.
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N° 08MA036332