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14/10/2010 | FRANCE | N°10MA02432

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 10MA02432


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour M. Christian A, élisant domicile ...), par Me Descriaux ;

M. A demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle entachant l'ordonnance n° 09MA03607 du 3 mai 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné un expert chargé de procéder à une expertise contradictoire en présence de M. A et de la commune des Hermaux ;

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Vu l'ordonnance rendu

e le 3 mai 2010 par le président de la 7ème chambre de la Cour administrative d'a...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour M. Christian A, élisant domicile ...), par Me Descriaux ;

M. A demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle entachant l'ordonnance n° 09MA03607 du 3 mai 2010 par laquelle le président de la 7ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné un expert chargé de procéder à une expertise contradictoire en présence de M. A et de la commune des Hermaux ;

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Vu l'ordonnance rendue le 3 mai 2010 par le président de la 7ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ;

Considérant, en premier lieu, que M A fait valoir qu'il a présenté le 21 janvier 2010, une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai d'appel, jusqu'à la notification, de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 avril 2010 lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et que, dans ces conditions, la décision du Tribunal administratif de Nîmes en date du 5 novembre 2009 ne saurait être regardée comme devenue définitive, contrairement à ce qui est indiqué dans les motifs de l'ordonnance attaquée ; que l'erreur invoquée n'est toutefois pas susceptible d'avoir exercé une quelconque influence sur le jugement de l'affaire, le juge des référés s'étant essentiellement fondé, pour apprécier l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée, sur la circonstance que M. A n'était pas manifestement insusceptible de prétendre à l'attribution du lot n° 9 des biens communaux, en raison de sa qualité d'exploitant agricole en activité résidant sur le territoire de la commune, et non sur le caractère définitif du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a implicitement rejeté ses demandes d'attribution du lot n° 9 des biens communaux ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander la rectification de l'ordonnance sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la lecture des pièces du dossier que M. A a, au moins en 2007, sollicité auprès de la commune des Hermaux, l'attribution du lot n° 9 des biens communaux d'une superficie totale de 38 ha 78 a 57 ca, des biens communaux et non, comme il l'avait fait auparavant, des seules terres communales situées aux lieux-dits la Croix de Gral et la Devèze situées sur ce lot ; qu'il a sollicité, devant le juge des référés, une expertise en vue de l'évaluation du préjudice résultant pour lui des décisions implicites de la commune lui refusant l'attribution des biens communaux sollicités ; qu'il en résulte que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le juge des référés a estimé que sa demande portait sur la seule évaluation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi en raison des décisions implicites lui refusant l'attribution aux lieux-dits la Croix de Gral et la Devèze du lot n° 9 des biens communaux ; que M. A est, par suite, fondé à demander que soit rectifiée l'erreur matérielle entachant les motifs et l'article 4 de l'ordonnance en date du 3 mai 2010 ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la rectification en ce sens de ladite ordonnance ; qu'est sans influence sur le bien-fondé de la rectification ainsi demandée la circonstance, à la supposer établie, qu'un bail ait été conclu entre les parties le 16 septembre 2009 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Les motifs de l'ordonnance du 3 mai 2010 sont modifiés comme suit :

A l'avant dernier alinéa, les mots Considérant que M. A demande à la Cour qu'une expertise soit ordonnée afin d'évaluer le préjudice matériel qu'il estime avoir subi en raison des décisions implicites par lesquelles la commune des Hermaux lui a refusé, de 2004 à 2007, l'attribution des biens communaux demandés situés aux lieux-dits la croix de Gral et la Devèze du lot n° 9 des biens communaux sont remplacés par Considérant que M. A demande à la Cour qu'une expertise soit ordonnée afin d'évaluer le préjudice matériel qu'il estime avoir subi en raison des décisions implicites par lesquelles la commune des Hermaux lui a refusé, de 2004 à 2007, l'attribution des biens communaux demandés situés aux lieuxdits la croix de Gral et la Devèze du lot n° 9 des biens communaux, et l'attribution du lot n° 9 des biens communaux .

Article 2 : L'article 4 du dispositif de l'ordonnance du 3 mai 2010 est modifié comme suit : L'expert aura pour mission de :

- se faire communiquer et prendre connaissance de tous les documents utiles et d'entendre les parties ;

- se rendre sur les lieux, en particulier s'agissant du lot n° 6, et du lot n° 9 et des lieuxdits la Croix du Gral et la Devèze du lot n° 9 des biens communaux, sur le territoire de la commune des Hermaux ;

- donner tous éléments permettant au juge d'évaluer le préjudice résultant des décisions implicites par lesquelles la commune des Hermaux lui a refusé, de 2004 à 2007, l'attribution des biens communaux demandés ;

- donner tous éléments permettant au juge d'évaluer le préjudice postérieur aux années précitées résultant du refus d'attribution des terres communales situées aux lieuxdits la Croix du Gral et la Devèze du lot n° 9 des biens communaux, et du refus d'attribution du lot n° 9 des biens communaux ; .

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et à la commune des Hermaux et à M. Jean-Claude Blanc.

Copie en sera adressée à Me Descriaux, à Me Pouget et au préfet de la Lozère.

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N° 10MA02432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02432
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DESCRIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-14;10ma02432 ?
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