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14/10/2010 | FRANCE | N°10MA00001

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 5, 14 octobre 2010, 10MA00001


Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2009, présenté pour M. , élisant domicile chez Me Borges de Deus Correia, 7 avenue Marcelin Berthelot à Grenoble (38100), par Me Borges de Deus Correia ;

M. demande à la Cour :

1°) de procéder à l'exécution de l'arrêt n° 07MA02991 en date du 28 février 2008 par lequel le président désigné de la Cour a annulé le jugement en date du 6 juillet 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille et les décisions du 3 juillet 2007 par lesquelles le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite

à la frontière, a fixé l'Algérie comme pays de destination et l'a placé dans un centre...

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2009, présenté pour M. , élisant domicile chez Me Borges de Deus Correia, 7 avenue Marcelin Berthelot à Grenoble (38100), par Me Borges de Deus Correia ;

M. demande à la Cour :

1°) de procéder à l'exécution de l'arrêt n° 07MA02991 en date du 28 février 2008 par lequel le président désigné de la Cour a annulé le jugement en date du 6 juillet 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille et les décisions du 3 juillet 2007 par lesquelles le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière, a fixé l'Algérie comme pays de destination et l'a placé dans un centre de rétention en mettant en outre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant en outre qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et qu'aux termes de l'article L. 211-1 du même code : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'un étranger a obtenu l'annulation de la décision de reconduite à la frontière dont il faisait l'objet, le droit à obtention d'une autorisation provisoire de séjour qui lui est reconnu par l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne le dispense pas de l'obligation, qui permet de procéder aux vérifications d'état-civil nécessaires, d'obtenir les documents et visas prévus à l'article L. 211-1 du même code lorsqu'il réside à l'étranger et que de tels documents sont requis ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation, par un arrêt en date du 16 février 2008 de la Cour de céans, de sa décision en date du 3 juillet 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. , le préfet de l'Isère a fait parvenir aux services du consulat de France à Alger, par valise diplomatique, une lettre en date du 16 février 2009, accompagnée de l'arrêt d'annulation, attirant leur attention sur la nécessité d'exécuter la décision de justice devenue définitive et de délivrer, pour ce faire, un visa de court séjour à M. et a indiqué à la cour, le 27 février 2009, qu'il délivrerait à l'intéressé dès son entrée en France une autorisation provisoire de séjour ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. , qui était informé, à la faveur de l'instruction de sa demande d'exécution qui s'est déroulée devant la cour, de la démarche du préfet de l'Isère effectuée auprès du consul de France à Alger et de l'engagement du préfet de lui délivrer dès son entrée en France une autorisation provisoire de séjour, se serait rapproché des services du consulat de France à Alger pour obtenir la délivrance d'un visa de court séjour et qu'un refus de visa lui aurait été opposé ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant pris, dans le cadre des pouvoirs dont il disposait, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt en date du 16 février 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait refusé de procéder à l'exécution de l'arrêt en date du 28 février 2008 annulant la reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. , au préfet de l'Isère et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 10MA00001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10MA00001
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-14;10ma00001 ?
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