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14/10/2010 | FRANCE | N°09MA00826

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 09MA00826


Vu le recours, enregistré le 5 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00826, présentée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806588 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé de la décision du 7 avril 2008 par laquelle le directeur du centre de détention de Tarascon a supprimé le permis de visite de Mme Christine A ainsi que la décision confirmative prise par le directeur interrégional

des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse (PACA-...

Vu le recours, enregistré le 5 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00826, présentée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806588 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé de la décision du 7 avril 2008 par laquelle le directeur du centre de détention de Tarascon a supprimé le permis de visite de Mme Christine A ainsi que la décision confirmative prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse (PACA-Corse) le 13 mai 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Christine A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

.................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE relève appel du jugement du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 7 avril 2008 par laquelle le directeur du centre de détention de Tarascon a supprimé le permis de visite de Mme Christine A ainsi que la décision confirmative prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA-Corse le 13 mai 2008 et notifiée à l'intéressée à une date indéterminée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article D.403 du code de procédure pénale : Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités visées à l'article D.64. Pour les condamnés, ils sont délivrés par le chef de l'établissement. (...) ; qu'aux termes du second alinéa de l'article D.408 du même code : Les visiteurs dont l'attitude donne lieu à observation sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis ; celle-ci apprécie si l'autorisation accordée doit être supprimée ou suspendue. et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'elle s'est présentée le 15 mars 2008 au centre de détention de Tarascon afin de rendre visite à son concubin incarcéré, Mme A a refusé d'entrer seule dans le parloir en vue de l'attendre ; que s'étant enfermée dans les toilettes et finissant par en sortir après que les surveillants aient fait usage de la force, elle a été reconduite hors de l'établissement après avoir proféré des insultes et tenté de faire chuter lesdits agents dans les escaliers ; qu'une fois à l'extérieur du bâtiment, elle a réussi à s'introduire de nouveau à l'intérieur, avant d'en être définitivement expulsée ; qu'ainsi, le comportement de l'intéressée a incontestablement été de nature à troubler le maintien de la sécurité et du bon ordre au sein de l'établissement et ce faisant à justifier à son encontre une mesure de suppression temporaire telle que le permet la disposition susmentionnée de l'article D.408 du code de procédure pénale ; que toutefois, en décidant par la décision du 7 avril 2008, de supprimer à titre définitif le permis de visite dont Mme A disposait jusqu'alors, et nonobstant la circonstance selon laquelle elle avait déjà fait l'objet au mois de janvier précédent d'une suspension de son permis pour des faits similaires, le directeur du centre de détention de Tarascon a pris une mesure disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que dès lors, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé de la décision du 7 avril 2008 par laquelle le directeur du centre de détention de Tarascon a supprimé le permis de visite de Mme Christine A, ainsi que la décision confirmative prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA-Corse du 13 mai 2008 ; qu'à cet égard, l'indication donnée par les premiers juges, d'une mesure leur paraissant mieux adaptée, ne comporte, pour regrettable qu'elle soit, aucune conséquence juridique et n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher ledit jugement d'irrégularité, ni à en remettre en cause le bien fondé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 600 (mille six cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à Mme Christine A.

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N° 09MA00826 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00826
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : BOESEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-14;09ma00826 ?
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