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14/10/2010 | FRANCE | N°09MA00757

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 09MA00757


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00757, présentée pour Mme Fatima B épouse A, demeurant ... à Pierrelatte (26700), par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d'avocats Roubaud et Simonin ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0808105 du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de reno

uveler le titre de séjour en qualité de conjoint de français dont elle disposait ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00757, présentée pour Mme Fatima B épouse A, demeurant ... à Pierrelatte (26700), par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d'avocats Roubaud et Simonin ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0808105 du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité de conjoint de français dont elle disposait jusqu'alors et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que Mme Fatima A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité de conjoint de français dont elle disposait jusqu'alors et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français et qu'aux termes de l'article L.313-12 de ce même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement.(...) ;

Considérant qu'après avoir épousé un ressortissant français au Maroc le 2 février 2005, Mme A est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa Schengen de quatre-vingt-dix jours de type C mention famille de français le 28 mai 2005 ; qu'elle s'est vue délivrer un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 7 juin 2005 au 6 juin 2006 ; que si Mme A persiste à soutenir que la communauté de vie avec son époux était toujours bien réelle lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre, il est constant que celle-ci n'existait plus à la date de la décision litigieuse ; que, d'une part, la circonstance que la rupture de la vie commune ne résulterait pas d'un choix de l'intéressée mais de la volonté de son époux qui avait une relation adultérine, est sans incidence sur l'application des dispositions susmentionnées ; que, d'autre part, si la requérante se prévaut pour la première fois en appel de la violence de son mari à son égard, les pièces produites à l'appui de ses allégations, qu'il s'agisse du certificat médical ne faisant que rapporter les dires de la requérante, ou des attestations de proches rédigées en termes peu circonstanciés, ne peuvent suffire, à eux seuls, à démontrer l'existence des violences alléguées ; que s'il ressort des pièces du dossier que Mme A a effectivement été en arrêt de travail entre les mois de septembre 2006 et décembre 2006, il n'est en rien établi que ces arrêts seraient consécutifs aux violences qu'elle auraient subies de la part de son époux ; qu'ainsi, en refusant de procéder au renouvellement du titre dont elle disposait jusqu'alors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française. (...) ; qu' il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été énoncé précédemment, que la communauté de vie entre les époux n'existait pas à la date de l'arrêté attaqué ; que par suite, Mme A n'était pas au nombre des étrangers protégés de la mesure d'éloignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus .... L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'une grande partie de sa famille réside régulièrement en France, qu'elle y travaille, y dispose d'un logement et subvient à l'ensemble de ses besoins, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'intéressée, dont il est constant qu'elle est séparée de son mari depuis le mois d'avril 2007, demeure sans charge de famille et n'établit pas ne plus avoir aucune attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans et où elle admet que ses parents vivent toujours ; que dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de renouveler le titre que Mme A sollicitait, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que celle-ci ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le refus de renouvellement de titre de séjour du 5 novembre 2008 a été opposé à une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français , présentée le 22 août 2006 ; que le préfet n'étant pas tenu de rechercher si l'intéressée pouvait obtenir une carte de séjour à un autre titre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être utilement invoqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00757
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS M. ROUBAUD et S. SIMONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-14;09ma00757 ?
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