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14/10/2010 | FRANCE | N°09MA00746

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 09MA00746


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00746, présentée pour Mlle Dalinda A, demeurant chez M. B, ... à Marseille (13006), par Me Bellilchi-Bartoli, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0808074 du 16 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter l

e territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00746, présentée pour Mlle Dalinda A, demeurant chez M. B, ... à Marseille (13006), par Me Bellilchi-Bartoli, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0808074 du 16 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la moitié de cette somme correspondant aux frais exposés durant la procédure d'appel, l'autre moitié à ceux exposés pour la procédure de première instance;

...............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Dalinda A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A souffre d'une cyphoscoliose dorso-lombaire ; que saisi par le préfet dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué, dans un avis du 30 septembre 2008, que si l'état de santé de Mlle A nécessitait une prise en charge médicale, un tel défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait en outre bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que pour contester cet avis, Mlle A fait valoir que l'administration s'est bornée à vérifier si un traitement approprié à sa pathologie était disponible en Algérie sans rechercher si elle pouvait effectivement y avoir accès ; que si elle argue à cet égard d'une insuffisance de moyens, les certificats médicaux et ordonnances qu'elle produits qui ne prévoient qu'un traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapie, ne sont pas, en tout état de cause, de nature à contredire l'appréciation portée sur son cas par le médecin inspecteur s'agissant des conséquences d'une absence de prise en charge de sa maladie ; que dans ces circonstances, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en lui refusant le titre sollicité, méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que si Mlle A fait valoir qu'elle partage sa vie avec une personne de nationalité française et qu'elle justifie par là-même d'une vie personnelle stable sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entrée en France dans le courant de l'année 2007, soit dans l'année précédent la décision litigieuse, la requérante est sans enfant et n'établit pas ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Dalinda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA00746 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00746
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : BELLILCHI-BARTOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-14;09ma00746 ?
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