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14/10/2010 | FRANCE | N°09MA00413

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 09MA00413


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA00413, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE LODEVE, dont le siège est 3, rue Eugène Taly à Lodève (34700), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Coste-Berger-Pons-Daudé ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE LODEVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0606008 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser la somme de 4 992,64 euros à Mme A en répar

ation du préjudice résultant de l'accident survenu à sa fille le 25 juin 2...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA00413, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE LODEVE, dont le siège est 3, rue Eugène Taly à Lodève (34700), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Coste-Berger-Pons-Daudé ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE LODEVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0606008 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser la somme de 4 992,64 euros à Mme A en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu à sa fille le 25 juin 2004 à la halte-garderie de Lodève, les somme de 3 682,17 euros et 941 euros à la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de Montpellier-Lodève, respectivement en réparation de son préjudice et au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 600 euros ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A et la CPAM de Montpellier-Lodève ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

Considérant que le CCAS DE LODEVE relève appel du jugement en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser la somme de 4 992,64 euros à Mme A en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu à sa fille Amélie B le 25 juin 2004 à la halte garderie de Lodève, et, à la CPAM de Montpellier Lodève, les sommes de 3 682,17 et 941 euros correspondant respectivement aux débours de la caisse liés à cet accident et à l'indemnité forfaitaire de gestion, et a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 600 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enfant Amélie B, alors âgée de deux ans, fille de Mme A, a été victime d'une chute accidentelle le 25 juin 2004 dans la cour de la halte garderie gérée par le CCAS de Lodève ; que, souffrant d'une fracture du fémur gauche, elle a été hospitalisée puis opérée le 29 juin suivant ; qu'une nouvelle opération a été effectuée le 4 novembre 2004 pour enlever les broches ;

Sur la responsabilité du CCAS DE LODEVE :

Considérant qu'aux termes de l'article R.2324-43 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de l'accident susvisé : L'effectif du personnel placé auprès des enfants est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas, et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent ...Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel présent auprès des enfants à tout moment dans la structure d'accueil ne doit pas être inférieur à deux, dont au moins un professionnel répondant aux conditions de qualification fixées par l'arrêté prévu à l'article R.2324-42. ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans : Dans les établissements et les services visés à l'article 1er du présent arrêté, participent à l'encadrement des enfants, outre les assistantes maternelles agréées dans les services d'accueil familial, les personnes titulaires des diplômes ou certificats suivants : 1° Diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur ; 2° Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ; 3° Diplôme d'Etat d'infirmier ; 4° Diplôme professionnel ou certificat d'auxiliaire de puériculture. La proportion de ces personnels diplômés est au moins égale à la moitié de l'effectif du personnel placé auprès des enfants dans les établissements d'accueil collectif. ;

Considérant que lors de l'accident survenu à Amélie B, sept enfants étaient inscrits à la halte garderie de Lodève, encadrés par quatre membres du personnel, dont deux étaient titulaires d'un des diplômes prévus par l'article 2 précité de l'arrêté du 26 décembre 2000 ; que les modalités d'encadrement étaient par suite conformes aux exigences de ces dispositions et de celles de l'article R.2324-43 précité du code de la santé publique ; que si un certificat médical en date du 18 octobre 2004 du Dr Dequae, chirurgien pédiatrique chargé du suivi d'Amélie, indique que l'enfant a subi une fracture diaphysaire oblique du fémur gauche qui nécessite un traumatisme à haute énergie et ne peut résulter d'une chute de sa hauteur, et si par un autre certificat médical en date du 28 février 2005, le même médecin estime que l'enfant ne présentait pas de fragilité osseuse constitutionnelle, il ressort tant de la déclaration d'accident rédigée le 25 juin 2004 par l'éducatrice de jeunes enfants, directrice de la halte garderie, que des attestations sur l'honneur rédigées par cette même éducatrice et par l'auxiliaire de puériculture, qu'Amélie B, qui connaissait bien les lieux, a, en présence de trois adultes dans un rayon d'au maximum deux mètres de l'endroit où elle est tombée, fait une chute sans raison apparente et de sa hauteur dans la cour de la halte garderie, et qu'en voulant se redresser elle s'est appuyée sur une voiture-jouet qui a avancé légèrement, l'obligeant à effectuer une rotation ; qu'ensuite un des adultes a pris l'enfant dans ses bras ; que, suite à cette chute, est apparu un gonflement rouge sur la cuisse gauche d'Amélie ; que, par conséquent, si le lien de causalité entre la chute de l'enfant et la fracture de son fémur gauche est établi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'accident dont a été victime sa fille serait imputable à une mauvaise organisation du service ou à un défaut de surveillance du personnel de la halte garderie ; que c'est dés lors à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité pour faute du CCAS était engagée du chef d'un défaut de surveillance de la part de l'encadrement de la halte garderie de Lodève ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la responsabilité du CCAS DE LODEVE puisse être engagée sans faute du chef des conséquences dommageables de l'accident survenu le 25 juin 2004 à l'enfant Amélie B ; que les prétentions indemnitaires présentées par Mme A et la CPAM de Montpellier Lodève devant le Tribunal administratif de Montpellier ne pouvaient dés lors qu'être rejetées ;

Sur les dépens

Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de Mme A en tant qu'elles tendent à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Lodève, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 600 euros, à la charge de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montpellier l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu à Amélie B le 25 juin 2004, à rembourser les débours exposés par la CPAM de Montpellier-Lodève et lui verser une indemnité forfaitaire de gestion, et a mis à sa charge les frais d'expertise ; que les conclusions incidentes présentées en appel par Mme A et la CPAM de Montpellier Lodève ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A le versement au CCAS DE LODEVE et à la commune de Lodève de la somme respective de 750 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de Mme A en tant qu'elles tendent à ce que soient mis à la charge de la commune de Lodève les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ces dispositions font obstacle à ce que le CCAS DE LODEVE et la commune de Lodève, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à Mme A et à la CPAM de Montpellier Lodève les sommes que celles-ci réclament au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Montpellier du 2 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme A, en qualité de représentante légale de sa fille Amélie B, et par la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève devant le Tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 600 (six cents) euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 mars 2007 sont mis à la charge de Mme A, laquelle est condamnée à les rembourser au CCAS.

Article 4 : Mme A versera au CCAS DE LODEVE et à la commune de Lodève, une somme respective de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions incidentes de Mme A et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève et leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions du CCAS DE LODEVE et de la commune de Lodève est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE LODEVE, à Mme Joanna A, à la commune de Lodève et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève.

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N° 09MA00413 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00413
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP COSTE - BERGER - PONS - DAUDÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-14;09ma00413 ?
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