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14/10/2010 | FRANCE | N°08MA04081

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 08MA04081


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04081, présentée pour M. Guy A, demeurant à ..., par Me Descriaux, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701107, 0702709 du 30 juin 2008 du Tribunal Administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à titre principal à ce que soit déclarée nulle et non avenue la délibération en date du 15 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Trélans a rejeté ses demandes d'attribution de lots propriété de la sectio

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Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04081, présentée pour M. Guy A, demeurant à ..., par Me Descriaux, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701107, 0702709 du 30 juin 2008 du Tribunal Administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à titre principal à ce que soit déclarée nulle et non avenue la délibération en date du 15 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Trélans a rejeté ses demandes d'attribution de lots propriété de la section de commune de Montfalgoux formées en 2002 et 2004, et, à titre subsidiaire, à l'annulation de cette délibération ;

2°) de déclarer nulle et non avenue la délibération du 15 mars 2007 du conseil municipal de Trélans, subsidiairement d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trélans une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public,

- et les observations de Me Accariès du Cabinet d'avocats Fidal, avocat de la commune de Trélans ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 30 juin 2008 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande n° 0701107 dirigée contre la délibération en date du 15 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Trélans a rejeté ses demandes d'attribution de lots propriété de la section de Montfalgoux formées en 2002 et 2004 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-18 du code général des collectivités territoriales : Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la réunion du conseil municipal de Trélans du 15 mars 2007 au cours de laquelle a été prise la délibération litigieuse, le maire de cette commune a proposé et obtenu des membres du conseil de débattre à huis clos de la délibération litigieuse ; que M. A allègue que cette décision de recourir au huis clos reposait sur des motifs matériellement inexacts ; que la commune soutient que ladite décision était motivée par le comportement de M. A, auquel elle reproche la multiplication de ses actions contentieuses, des interventions intempestives pendant les séances du conseil municipal, et un harcèlement de l'administration communale pour l'obtention de documents administratifs, par l'existence de pressions médiatiques, et par le risque d'invasion de la salle de réunion du conseil municipal par des syndicalistes et des exploitants agricoles à l'instigation du requérant ; qu'en tout état de cause, les circonstances, à les supposer même établies, que M. A userait de manière abusive des recours contre les décisions de la commune le concernant, ou de son droit à la communication par l'administration communale de documents administratifs, ne sont pas de nature à justifier que le conseil municipal de Trélans ait recours au huis clos pour délibérer sur les demandes d'attribution de lots de la section de Montfalgoux formées par l'intéressé en 2002 et 2004 ; qu'il n'est pas établi que M. A aurait eu un comportement perturbant sérieusement les séances du conseil municipal de Trélans ; que les articles de la presse régionale produits par la commune ne démontrent aucune pression de nature à troubler la nécessaire sérénité des débats ; que la seule réunion d'information organisée par la Coordination rurale sur le dossier des sections de la commune de Trélans n'avait attiré que trois agriculteurs ; qu'ainsi, la réalité des troubles ayant motivé la décision du conseil municipal de siéger à huis clos n'est pas établie ; que, par suite, la décision de recourir au huis clos repose sur des faits matériellement inexacts ; que si la délibération querellée du 15 mars 2007 n'est pas entachée d'une irrégularité telle qu'elle devrait, ainsi que le demande M. A à titre principal, être déclarée nulle et non avenue, elle encourt cependant pour ce motif l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Trélans le versement de la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Trélans la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Nîmes du 30 juin 2008 et la délibération du conseil municipal de Trélans du 15 mars 2007 sont annulés.

Article 2 : La commune de Trélans versera à M. A, une somme de 1 600 (mille six cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les conclusions de la commune de Trélans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A et à la commune de Trelans.

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N° 08MA04081 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04081
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : DESCRIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-14;08ma04081 ?
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