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14/10/2010 | FRANCE | N°08MA03427

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 08MA03427


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour la SARL AFSA-AÉROFRET SERVICE ASSISTANCE, dont le siège est zone de fret, aéroport de Marignane à Marignane cedex (13728), représentée par son gérant en exercice, par Me Darbier ;

La SARL AFSA - AÉROFRET SERVICE ASSISTANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502098 en date du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 1998 au

31 décembre 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour la SARL AFSA-AÉROFRET SERVICE ASSISTANCE, dont le siège est zone de fret, aéroport de Marignane à Marignane cedex (13728), représentée par son gérant en exercice, par Me Darbier ;

La SARL AFSA - AÉROFRET SERVICE ASSISTANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502098 en date du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 1998 au 31 décembre 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

........................................

Vu le jugement attaqué ;

................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Darbier pour la SARL AFSA - AÉROFRET SERVICE ASSISTANCE ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité au titre des années 1998 à 2000, l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée certaines prestations effectuées par la SARL AFSA - AÉROFRET SERVICE ASSISTANCE, qui exerce l'activité d'assistance d'aéronefs et de transports de marchandises sur la zone de fret de l'aéroport de Marignane ; que la SARL AFSA - AÉROFRET SERVICE ASSISTANCE interjette appel du jugement en date du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 1998 au 31 décembre 2000 et des pénalités y afférentes ;

Sur les prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs et de leur cargaison :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ; (...) 7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison ; qu'aux termes de l'article 45 de l'annexe IV du même code : Les personnes qui effectuent des opérations mentionnées aux 2° à 7° du II de l'article 262 du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise ;

Considérant qu'aucun élément n'est produit duquel il résulterait que la qualité des acheteurs justifiant la franchise serait mentionnée sur les factures ; que, par ailleurs et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que les preneurs effectuaient au moins 80% de leurs services à destination ou en provenance de l'étranger ; que si la requérante se prévaut de l'instruction 3 A 3221 du 23 octobre 1999 qui dispense les prestataires de présenter l'attestation prévue à l'article 73 A de l'annexe III du code général des impôts quand d'autres documents en tiennent lieu ont été produits, cette instruction est relative au I de l'article 262 du code général des impôts et n'est ainsi pas utilement invoquée en l'espèce ; qu'ainsi, et sans que la société ne puisse se prévaloir de ce que la réalité de l'activité de ses preneurs aurait pu être constatée par l'administration si celle-ci avait procédé aux investigations nécessaires, le moyen tiré de ce que ses opérations devaient être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté ;

Sur les prestations de service effectuées sous un régime douanier communautaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 277 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après : 1° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ; 2° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal suivants : a. l'entrepôt national d'exportation ; b. l'entrepôt national d'importation ; c. le perfectionnement actif national ; d. l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; e. l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes. L'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine notamment le régime administratif de l'entrepôt fiscal. Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ou des douanes ; (...) 6° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes énumérés aux 1° et 2°, avec maintien, selon le cas, d'une des situations mentionnées auxdits 1° et 2° (...) ; qu'aux termes du 2° de l'article 85 K de l'annexe III du code général des impôts : Pour bénéficier des dispositions de l'article 85 J, les preneurs des services mentionnés aux 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que les prestations se rapportent à des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers communautaires ou d'entrepôt fiscal visés aux 1° et 2° dudit I ;

Considérant que la société requérante n'a produit aucune des attestations prévues par le 2° de l'article 85 K de l'annexe III du code général des impôts et il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que les prestations de services qu'elle assurait pouvait bénéficier du régime de suspension issu des dispositions de l'article 277 A du même code ; que, par suite et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le moyen tiré de ce que ces opérations devaient être effectuées en suspension de taxe sur la valeur ajoutée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AFSA - AÉROFRET SERVICE ASSISTANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AFSA - AÉROFRET SERVICE ASSISTANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AFSA - AÉROFRET SERVICE ASSISTANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03427
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-14;08ma03427 ?
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