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12/10/2010 | FRANCE | N°09MA02018

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 09MA02018


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est 17 A boulevard d'Athènes à Marseille (13001), par Me Grimaldi, avocat ; Le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808144 du 21 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa réclamation tendant à l'annulation des élections à la commission administrative paritaire de caté

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Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est 17 A boulevard d'Athènes à Marseille (13001), par Me Grimaldi, avocat ; Le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808144 du 21 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa réclamation tendant à l'annulation des élections à la commission administrative paritaire de catégorie A du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône et de la décision du 12 novembre 2008 par laquelle le président du centre de gestion a rejeté le recours administratif préalable du groupement départemental Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône dirigé contre l'élection en date du 6 novembre 2008 ;

2°) d'annuler lesdites élections ;

3°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale des

Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- les observations de Me Schwing, substituant Me Grimaldi, pour le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DES BOUCHES-DU-RHONE,

- les observations de Me Claveau, substituant Me Burtez-Doucède, pour le centre de gestion des Bouches-du-Rhône ,

- et les observations de Me Stalla pour M. Marin ;

Considérant que le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DES BOUCHES-DU-RHONE relève appel du jugement en date du 21 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa réclamation tendant à l'annulation des élections à la commission administrative paritaire de catégorie A du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône et de la décision du 12 novembre 2008 par laquelle le président du centre de gestion a rejeté le recours administratif préalable du groupement départemental Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône dirigé contre l'élection en date du 6 novembre 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : Les représentants des collectivités et établissements sont désignés par l'autorité territoriale, qui est, selon le cas, le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président de l'établissement public concerné ou le directeur des caisses de crédit municipal ou le directeur général des offices publics de l'habitat à l'égard des agents relevant de la présente loi. Lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, les représentants de l'autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion. Le président de la commission peut désigner le directeur général des services ou son représentant ou, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, le directeur général du centre de gestion ou son représentant pour l'assister lors de la réunion de la commission administrative paritaire. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de . Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article L. 133-2 du code du travail devenu l'article L. 2121-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : les effectifs ; l'indépendance ; les cotisations ; l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;

Considérant, en premier lieu, que si le groupement requérant met en cause l'existence juridique de la section départementale du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT), il ressort des pièces versées aux débats par ledit syndicat à l'appui de son mémoire en défense du 19 novembre 2009, et notamment des statuts du syndicat, des compte rendus d'assemblée générale, de réunion du conseil d'administration et des

procès-verbaux de réunion de la section départementale des Bouches-du-Rhône qu'un tel moyen manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu que, s'agissant d'élections se déroulant au sein du département des Bouches-du-Rhône, il y a lieu de rechercher si les critères d'appréciation précités prévus par le code du travail sont remplis par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) et par le syndicat SDU 13 - FSU ; qu'il résulte de l'instruction que le SNDGCT comprenait au plan départemental 71 adhérents pour l'année 2008, soit environ 1/6ème des électeurs de la catégorie A concernée, et que le syndicat SDU 13 - FSU comptait pour sa part 1 431 membres ; que s'agissant de l'indépendance des syndicats en cause, d'une part, celle du SNDGCT n'est pas contestée, d'autre part, la seule circonstance que le syndicat SDU 13 - FSU aurait conclu des conventions de subventions avec trois communes du département ne suffit pas à établir que l'indépendance dudit syndicat ne serait pas une réalité ; que s'agissant des cotisations, le SNDGCT fait valoir que le produit des cotisations a représenté en 2007 un montant de 1 406 euros pour la section départementale, soit 98,9 % des recettes propres à l'exercice, et le syndicat SDU 13 - FSU indique, au titre du même exercice 2007, un montant de cotisations de 14 561,01 euros ; que s'agissant de l'expérience et l'ancienneté, il est justifié par le SNDGCT de l'existence de la section départementale au moins depuis l'année 2003 ; qu'en ce qui concerne le syndicat SDU 13 - FSU, il ressort des écritures produites en première instance comme en appel qu'il est une personne morale continuant le syndicat CFDT INTERCO 13, s'agissant d'une simple modification statutaire avec maintien du numéro de matricule communal et des anciens dirigeants syndicaux ; qu'enfin, l'influence et l'activité des deux syndicats mis en cause par le syndicat requérant ressortent abondamment des pièces du dossier, tant pour ce qui concerne la participation à des congrès annuels, la tenue d'assemblées générales ou de réunions de bureau dans le département, les formations dispensées notamment aux adhérents, l'aide ponctuelle apportée à des directeurs généraux de services en difficulté dans leur emploi, la tenue de permanences que pour la rédaction de courriers ou la diffusion de tracts et de publications ;

Considérant que cet ensemble d'éléments démontre la réalité de l'activité locale du SNDGCT et du syndicat SDU 13 - FSU et donc leur représentativité aux élections en cause ; que si le syndicat FO fait valoir en outre que le SNDGCT et le syndicat SDU 13 - FSU ne disposent pas de sièges dans chacun des conseils supérieurs des trois fonctions publiques et que, n'ayant pu participer aux précédentes élections de 2001, ils n'ont pu recueillir 10 % de l'ensemble des suffrages exprimés pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et au moins 2 % des suffrages exprimés à l'occasion de ces élections dans chaque fonction publique, ces critères ne concernent que les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées au sens du 1° de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984, et non celles prévues au 2° du même article ; que le moyen est dès lors inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa réclamation tendant à l'annulation des élections à la commission administrative paritaire de catégorie A du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône et de la décision du 12 novembre 2008 par laquelle le président du centre de gestion a rejeté le recours administratif préalable du groupement départemental Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône dirigé contre l'élection en date du

6 novembre 2008 ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, du SNDGCT et du SDU 13 - FSU, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DES BOUCHES-DU-RHONE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DES BOUCHES-DU-RHONE à verser à M. Decorde, au syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT), à M. Marin et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.

Article 2 : Le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DES BOUCHES-DU-RHONE versera à M. Decorde, au syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT), à M. Marin et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône la somme de 500 (cinq cents) euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE FORCE OUVRIERE DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Decorde, au syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT), à M. Marin, au syndicat SDU 13 - FSU, au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône et à M. Didier Bonnefoy, à M. Marc Bergbauer, à M. Luc Filosa, à M. Guy Labi, à M. Mario Martinet, à Mme Martine Simon et à

Mme Sylviane Prinssat.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA02018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02018
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP CABINET CHRISTIAN DUREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-12;09ma02018 ?
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