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12/10/2010 | FRANCE | N°09MA00449

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 09MA00449


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009, présentée pour M. Soheil A élisant domicile ..., par Me Grini, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704939 en date du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2007 du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de faire droit à sa demande de regroupement familial

en faveur de son épouse dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jou...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009, présentée pour M. Soheil A élisant domicile ..., par Me Grini, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704939 en date du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2007 du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité iranienne, relève appel du jugement du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2007 du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que celle-ci, après avoir rappelé les textes applicables à la situation de M. A et en particulier les articles L. 411-1 à L. 411-7 et L. 441-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les circonstances de fait qui ont motivé le refus telles que le montant inférieur au seuil requis du SMIC de 935 euros représentant la moyenne des ressources sur les douze mois précédant la date de la demande de l'intéressé et le changement de situation professionnelle de ce dernier ne permettant pas de retenir la stabilité de ses ressources ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article qu'aux termes des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; (...) ;

Considérant que le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'absence de stabilité des ressources dont disposait M. A au cours des douze mois précédant la date de sa décision et leur insuffisance, le montant de 935 euros étant inférieur au seuil requis pour opposer un refus à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse en date du 2 mars 2007 ; que si M. A soutient qu'il percevait au titre de la période de référence des revenus largement supérieurs au seuil requis, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire produits par l'intéressé, qu'au cours de la période de référence, M. A disposait de revenus d'un montant mensuel brut mensuel moyen égal à 1 146,60 euros ; que ces revenus, dont le montant est inférieur au salaire minimum de croissance annuel brut de 1 217,88 euros jusqu'au 30 juin 2006 et de 1 254,28 euros à compter de cette date jusqu'au 30 juin 2007 ne constituent pas des ressources suffisantes au sens des dispositions

sus-rappelées ; que le préfet a pu légalement retenir l'insuffisance de ses ressources pour refuser le regroupement familial sollicité en faveur de son épouse ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A au titre du regroupement familial ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1969, est titulaire d'une carte de résident depuis le 1er septembre 2003 dont la validité expire le 31 août 2013 ; qu'il a épousé à Téhéran (Iran) le 1er janvier 2004 une compatriote ; que l'acte de mariage produit par l'intéressé mentionne que celui-ci était alors domicilié à Téhéran ; que M. A qui se borne à soutenir qu'étant marié, il a une sphère privée, ne soutient pas être dans l'impossibilité d'opérer la réunion de sa famille dans son pays d'origine ; que l'intéressé n'allègue pas avoir vécu, avant la date de son mariage, avec celle qui est devenue son épouse ou avoir entretenu avec elle des relations régulières dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, eu égard au caractère récent du mariage et à l'absence de toute vie commune du couple à la date de la décision attaquée ainsi qu'à la faculté ouverte au couple de vivre ensemble hors du territoire français, le préfet de l'Hérault en refusant la demande de regroupement familial au profit de son épouse présentée par M. A le 2 mars 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été pris, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soheil A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA00449 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00449
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-12;09ma00449 ?
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