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12/10/2010 | FRANCE | N°09MA00410

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 09MA00410


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009, présentée pour M. Mohamed A élisant domicile ..., par Me Mazas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803073 en date du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2008 du préfet de l'Hérault refusant la délivrance à M. Younness B d'un document de circulation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner la délivrance dudit document de circulation ;

4°) de mettre à la charge d

e l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais d'instance en application des articles 3...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009, présentée pour M. Mohamed A élisant domicile ..., par Me Mazas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803073 en date du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2008 du préfet de l'Hérault refusant la délivrance à M. Younness B d'un document de circulation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner la délivrance dudit document de circulation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais d'instance en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2008 du préfet de l'Hérault refusant la délivrance à M. Younness B, son neveu, d'un document de circulation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 321-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ; qu'en vertu de l'article L. 321-4 précité du même code : Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. ; qu'aux termes de l'article D. 321-16 dudit code : Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article L. 321-3, s'il satisfait aux conditions posées par

l'article L. 321-4. ; qu'aux termes de l'article D. 321-18 de ce même code : Le demandeur présente : ...2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale... ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les enfants mineurs dont l'un des parents légitimes, naturels ou adoptifs appartient aux catégories limitativement énumérées par les dispositions susmentionnées du code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile, peuvent bénéficier, sur demande de celui ou de ceux de ses père et mère qui exercent l'autorité parentale, de la délivrance d'un document de circulation ; que, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 370-3 du code civil, un acte dit de kafala, sanctionné par une décision de l'autorité judiciaire marocaine, même lorsque l'exequatur du jugement marocain a été prononcé par une juridiction française, ne crée aucun lien de filiation, s'apparente à un simple transfert de l'autorité parentale et n'a pas le caractère d'une mesure d'adoption ; qu'un tel acte n'est donc pas susceptible d'être pris en compte pour l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative au document de circulation délivré à l'étranger mineur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, ne peut utilement se prévaloir, ni de ce qu'il s'est vu confier la responsabilité de subvenir aux besoins et à l'éducation du jeune Younness B par un acte de kafala en date du 21 août 1999 qui a été homologué par le jugement du tribunal de première instance d'Ouarzazate (Maroc) le 23 novembre 1999, ni de ce que, par jugement en date du 6 mars 2008, le tribunal de grande instance de Montpellier lui a délégué l'autorité parentale sur ce mineur pour prétendre être au nombre des personnes susceptibles de solliciter au profit de cet enfant un document de circulation ; que, par suite, même si M. A est l'oncle de l'enfant, le préfet de l'Hérault a pu légalement et sans commettre les erreurs de droit et l'erreur de fait alléguées, sur le fondement de ces dispositions, refuser à Younness B le document sollicité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, si M. A fait valoir que le refus de délivrance du document de circulation sollicité est contraire aux engagements internationaux de la France, il n'apporte cependant pas d'éléments de nature à établir que le préfet de l'Hérault n'aurait pas regardé l'intérêt supérieur de l'enfant comme une considération primordiale et que son arrêté aurait, par suite, méconnu les stipulations précitées en se bornant à soutenir d'une manière générale que son neveu ne peut pas, d'une part, circuler librement entre son pays d'origine et la France alors qu'il n'est pas allégué que les parents ne peuvent pas rendre visite à leur enfant en France sous couvert d'un visa touristique, d'autre part, participer aux sorties scolaires organisées par l'établissement qu'il fréquente et, enfin, se présenter aux épreuves du brevet des collèges ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un document de circulation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des frais d'instance ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA00410 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00410
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-12;09ma00410 ?
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