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12/10/2010 | FRANCE | N°09MA00409

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 09MA00409


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009, présentée pour M. Aziz A élisant domicile ..., par Me Mazas, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804596 en date du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

24 septembre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner la déliv

rance d'un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa situation dans un d...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2009, présentée pour M. Aziz A élisant domicile ..., par Me Mazas, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804596 en date du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

24 septembre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans les huit jours à intervenir une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais d'instance ;

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010,

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A reproche aux juges de première instance d'avoir omis de répondre au moyen soulevé devant eux tiré de l'absence d'examen par le préfet de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au regard des dispositions de droit commun issues du code du travail et notamment de l'article R. 341-4-1 du code du travail ; que toutefois, le tribunal doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement répondu au dit moyen en jugeant que le préfet de l'Hérault n'avait pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail remplaçant l'article R. 341-4-1 aujourd'hui abrogé du même code ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché ni d'une omission à statuer ni d'une insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de la décision refusant le titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision opposant un refus au titre de séjour sollicité par M. A vise les articles L. 313-10, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne la nature de la demande présentée par l'intéressé le 21 novembre 2007 au vu d'une promesse d'embauche, son identité, sa situation familiale ainsi que l'absence de justification par ce dernier de circonstance exceptionnelle lui permettent de se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour au titre de l'article L. 313-10 du même code ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté critiqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé au regard des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée nonobstant la circonstance que la présence de sa soeur en France chez qui il réside ne soit pas précisée dans la décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code à compter du 1er mai 2008 : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article

R. 5221-20 du même code : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; (...) ;

Considérant que le préfet n'étant pas saisi au cas particulier d'une demande d'autorisation de travail mais d'une demande de carte de séjour temporaire présentée le

21 novembre 2007 comme en atteste la mention non contestée de la décision attaquée, n'était pas tenu d'instruire cette demande dans les formes et conditions prévues par l'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 de ce code, et les textes pris pour l'application de celui-ci, relatifs aux autorisations de travail ; que contrairement à ce qui est allégué, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu d'examiner si le requérant remplissait les conditions posées par

l'article R. 5221-20 du code du travail pour obtenir une autorisation de travail, et pouvait légalement, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, se fonder sur les motifs que l'intéressé titulaire d'une simple promesse d'embauche, était dépourvu de visa d'une durée supérieure à trois mois, exigible en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, comme l'exige le 2° de

l'article L. 5221-2 du code du travail qui reprend les dispositions de l'article L. 431-2 de ce code ; qu'enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 2 de la circulaire du 20 décembre 2007 relative aux autorisations de travail délivrées aux ressortissants des nouveaux Etats membres de l'Union européenne pendant la période transitoire et des Etats tiers, sur la base de listes de métiers connaissant des difficultés de recrutement dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet a été saisi le 21 novembre 2007 par M. A non d'une demande d'autorisation de travail mais d'une demande de carte de séjour temporaire ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire être entré en France en 2005, être hébergé chez sa soeur et fait valoir qu'il souhaite s'installer dans le pays où son père, ancien combattant de l'armée française, décédé en 1996, est enterré ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A âgé de 27 ans à la date de la décision attaquée et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que le préfet de l'Hérault ait, en l'obligeant à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de ladite mesure ; que la double circonstance qu'il respecte les valeurs de la République et qu'il a tissé des liens sociaux et amicaux depuis son arrivée ne suffit pas à établir l'existence d'une telle erreur ; qu'en outre, les attestations de proches rédigées pour les besoins de la cause postérieurement à la décision critiquée sont sans incidence sur sa légalité ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aziz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09MA004092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00409
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-12;09ma00409 ?
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