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12/10/2010 | FRANCE | N°09MA00294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 09MA00294


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009, présentée pour M. élisant domicile chez ... à Béziers (34500), par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804599 en date du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°)

d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour p...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009, présentée pour M. élisant domicile chez ... à Béziers (34500), par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804599 en date du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour portant mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1971, au profit de la

SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle et en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle de condamner l'État à lui verser la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 29 juin 2009, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. ;

Considérant que M. , de nationalité turque, relève appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la Turquie comme pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 311-7, L. 313-11

et L. 313-14 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et particulièrement les article 3 et 8, mentionne notamment que M. n'a été en mesure de justifier ni de sa présence continue et habituelle sur la sol français depuis plus de 10 ans ni de l'établissement du centre de ses intérêts privés et familiaux en France et précise, en outre, que l'intéressé n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; qu'il suit de là que l'arrêté en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent en tant qu'il porte refus de titre de séjour, répond aux exigences des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et ne souffre d'aucune insuffisance de motivation en fait ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas borné à constater que M. ne disposait pas d'un visa de long séjour et ne s'est ainsi pas cru tenu de rejeter sa demande pour ce seul motif ; que, par suite, l'erreur de droit alléguée manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que M. justifierait d'un domicile personnel est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, lequel n'est pas fondé sur l'absence de justification par le postulant d'un domicile personnel ; que ce moyen inopérant doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; que les articles L. 312-1 et 2 du même code disposent que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). et que La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à

l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux

articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du récépissé de demande de carte de séjour délivré le 17 juin 2003 par la préfecture des Bouches-du-Rhône que M. , né le 1er janvier 1959, est entré en France le 11 novembre 2000 ; que si l'appelant persiste à soutenir en appel être entré en France en 1991 et s'y être maintenu depuis cette date sans interruption à l'exception d'un retour en Turquie en 2003 motivé par l'état de santé défaillant de son père, il n'établit cependant pas, par les pièces qu'il produit, une présence habituelle et continue sur le territoire national depuis la date alléguée ; que les attestations rédigées par des proches pour les besoins de la cause en des termes insuffisamment précis ne sauraient établir une résidence continue de l'intéressé depuis 1991 en l'absence de documents administratifs ou bancaires de nature à corroborer cette assertion notamment pour la période antérieure à l'année 2000 ; qu'ainsi, M. ne justifie pas d'une résidence habituelle et ininterrompue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision critiquée du 29 septembre 2008 ; que si M. fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et ses deux enfants, ceux-ci se trouvent toutefois en situation irrégulière sur le territoire français ; que l'appelant ne démontre par ailleurs pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, ni être dans l'impossibilité d'y mener une vie privée et familiale normale avec son épouse et ses deux enfants en se bornant en invoquer la présence de deux de ses frères en France et d'une partie de sa famille ; que, dès lors, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que le métier d'ouvrier en bâtiment pour lequel M. dispose de promesses d'embauche, qui au demeurant ne peuvent être regardées comme des promesses ferme d'emploi eu égard aux termes dans lesquels elles sont rédigées, ne figure pas sur la liste limitative définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-10 auquel renvoie l'article L. 313-14 ; que le requérant ne saurait utilement invoquer à l'appui de ses conclusions la circulaire du

7 janvier 2008 qu'il verse aux débats dès lors que celle-ci a été annulée par une décision du Conseil d'État du 23 octobre 2009 ; que contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'a pas refusé le titre de séjour sollicité au seul motif que le métier d'ouvrier en bâtiment ne figurait pas sur la liste de l'arrêté du 7 janvier 2008 précité dès lors qu'il ressort des mentions de la décision en litige que la situation de l'intéressé a été examinée notamment au regard des dispositions de l'article susmentionné L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, par ailleurs, qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si M. , âgé de 42 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir que de nombreux membres de sa famille vivent en France de manière régulière et qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne démontre ni même n'allègue être dans l'impossibilité d'y poursuivre son existence ; que la double circonstance qu'il parle le français et qu'il déclare ses revenus, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que M. ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour les dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 qui n'ont pas de valeur réglementaire ; que, par suite, l'ensemble de ces circonstances n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'était pas au nombre des étrangers dont les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposaient au préfet, avant de prendre sa décision du

29 septembre 2008, de soumettre l'examen de son cas à la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault aurait entaché ladite décision d'un vice de procédure manque en fait et doit être rejeté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dans sa rédaction issue de la loi du

20 novembre 2007, applicable au cas d'espèce : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré par M. de ce que la décision du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français ne serait pas motivée doit être écarté ;

Considérant que, eu égard aux circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, la décision du 29 septembre 2008 obligeant M. à quitter le territoire national dans le délai d'un mois, n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'arrêté n° 2008-I-1953 en date du

10 juillet 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour, et notamment des dispositions de l'article 14-7 du II consacré à la police générale, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à M. Bernard Huchet, sous-préfet de Béziers concernant les refus d'admissions au séjour et obligations de quitter le territoire français ; que cette délégation, visée par l'arrêté critiqué, qui énumère de manière limitative et exhaustive les matières déléguées ne donne pas délégation à M. Huchet pour signer les décisions fixant le pays de destination des étrangers non admis à séjourner sur le sol français et obligés de quitter le territoire national ; que, toutefois, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 2007-I-1376 du préfet de l'Hérault en date du 9 juillet 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Pierre Condemine, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions ou circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département (...), à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation de la nation pour temps de guerre ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean- Pierre Condemine (...), la délégation prévue aux articles 1 et 2 est dévolue à (...) M. Bernard Huchet, sous-préfet de l'arrondissement de Béziers ; qu'il est dès lors constant que M. Huchet, signataire de la décision précitée, a reçu délégation du préfet de l'Hérault pour signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Condemine, les décisions fixant le pays de renvoi ; que M. , qui n'établit ni l'absence ni l'empêchement de M. Condemine, n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision précitée est entachée d'incompétence de son auteur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ;

Considérant que M. , de nationalité turque, soutient que la décision désignant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en raison des menaces dont il pourrait être victime en raison de son origine kurde ; que, toutefois, l'intéressé dont les demandes d'asile ont été rejetées, n'a pas versé devant la juridiction d'éléments suffisamment précis sur les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyens précité doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant sus-analysées ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 09MA002942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00294
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-12;09ma00294 ?
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