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11/10/2010 | FRANCE | N°09MA00949

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2010, 09MA00949


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 mars 2009 et régularisée le 27 avril 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00949, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Bousquet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0701217 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 9 novembre 2006 modifiant l'arrêté du 5 octobre 2006, ensemble l'arrêté du 5 octobre 2006, et, par voie d'except

ion, l'arrêté du 20 janvier 2005 déclarant d'utilité publique le projet de créati...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 mars 2009 et régularisée le 27 avril 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00949, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Bousquet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0701217 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 9 novembre 2006 modifiant l'arrêté du 5 octobre 2006, ensemble l'arrêté du 5 octobre 2006, et, par voie d'exception, l'arrêté du 20 janvier 2005 déclarant d'utilité publique le projet de création de la ZAC de la Courondelle ;

- de faire droit à cette demande ;

- de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Béziers une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

-et les observations de Me Grandjean pour la SEBLI ;

Considérant que, par un arrêté en date du 20 janvier 2005, le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet de création de la ZAC de la Courondelle sur le territoire de la commune de Béziers ; qu'à l'issue de l'enquête parcellaire, le préfet de l'Hérault a par un arrêté du 5 octobre 2006, modifié par un arrêté du 9 novembre 2006, déclaré cessible au profit de la société d'équipement du Bitterois et de son littoral (SEBLI) la parcelle cadastrée section CX n° 72 appartenant à M. A ; que M. A relève appel du jugement en date du 30 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 5 octobre 2006 tel que modifié par l'arrêté du 9 novembre 2006 ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 5 octobre 2006, par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC, n'avait créé aucun droit au profit de M. A, propriétaire d'un de ces terrains et pouvait par suite être légalement modifié ; que si l'arrêté de cessibilité a pour but d'identifier précisément les parcelles concernées et doit, aux termes des dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être notifié individuellement à chaque propriétaire, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 novembre 2006 a été régulièrement notifié au requérant par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 janvier 2007 et comportait en pièce jointe les deux arrêtés litigieux ; qu'en tout état de cause, le défaut de notification aurait eu pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté de cessibilité et est sans incidence sur sa légalité, ainsi que l'énonce le jugement attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que l'arrêté du maire de Béziers du 25 mai 2004 comme la délibération du 10 novembre 2004 du conseil municipal de Béziers approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ne sont pas des actes individuels et n'avaient pas, dès lors, à faire l'objet d'une notification à M. A ; que, d'autre part, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 janvier 2005 déclarant le projet d'utilité publique n'avait pas de même, en vertu des dispositions du code précité, à faire l'objet d'une notification individuelle dès lors qu'il ne valait pas également arrêté de cessibilité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impartit en tout état de cause de délai à l'autorité compétente pour prendre un arrêté de cessibilité après la clôture de l'enquête parcellaire ;

Considérant, en quatrième lieu, que la surface à exproprier de la parcelle appartenant au requérant mentionnée dans l'état parcellaire joint à l'arrêté litigieux est de 2 363 m2 sur une surface totale de 5 569 m2 ; que M. A ne peut par suite utilement soutenir qu'il est dans l'impossibilité de connaître la surface faisant l'objet de la procédure d'expropriation ;

Considérant, en dernier lieu, que si le requérant soutient, par voie d'exception, pour contester l'utilité publique du projet, qu'il n'est prévu sur son terrain ni route ni logement social ni équipement public culturel ou administratif, il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en incluant dans l'emprise de la déclaration d'utilité publique du projet de ZAC la parcelle du requérant ; que si le requérant soutient, sans produire toutefois un plan précis, que des parcelles auraient été exclues de la procédure d'expropriation et fait valoir qu'il a fait l'objet de discrimination, il n'établit pas pour autant que l'arrêté déclarant le projet d'utilité publique serait entaché de détournement de pouvoir ; qu'enfin, la circonstance alléguée que certains constructeurs auraient depuis, et postérieurement à l'arrêté en cause, renoncé à participer au projet de ZAC est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 5 octobre 2006 modifié le 9 novembre 2006 en tant qu'il a déclaré cessible la parcelle de M. A nécessaire à la réalisation de la ZAC de la Courondelle ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, et de la commune de Béziers, qui n'est pas partie à l'instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société d'équipement du Bitterois et de son littoral (SEBLI) ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société d'équipement du Bitterois et de son littoral (SEBLI) présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A, à la société d'équipement du Bitterois et de son littoral (SEBLI), au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 09MA00949 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00949
Date de la décision : 11/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-11;09ma00949 ?
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