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11/10/2010 | FRANCE | N°08MA03135

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2010, 08MA03135


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 sous le n° 08MA03135 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour M. Kamel A, demeurant chez ... par Me Kissambou M'Bamby ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703263 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté son recours gracieux formé contre la décision en date du 24 juillet 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et po

rtant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour ex...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 sous le n° 08MA03135 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour M. Kamel A, demeurant chez ... par Me Kissambou M'Bamby ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703263 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté son recours gracieux formé contre la décision en date du 24 juillet 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier et notamment celles produites les 20 juillet 2009 et 28 octobre 2009 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2010 :

-le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le 23 avril 2007 sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté son recours gracieux formé contre la décision en date du 24 juillet 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué ne se borne pas à se référer à l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, avis en l'espèce suffisamment motivé, et repose sur une appréciation de l'ensemble de la situation de l'intéressé ; que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles repose sa décision ; qu'ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision et de ce que le préfet se serait cru à tort tenu de suivre l'avis médical du médecin inspecteur de santé publique doivent être rejetés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que les documents produits par M. A ne permettent pas de regarder l'état de santé de celui-ci comme nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors, au surplus, que la possibilité de bénéficier en Algérie de soins appropriés aux pathologie dont il fait état n'est pas sérieusement contestée par l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il appartenait au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en s'inspirant notamment des considérations énoncées par l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens pour lesquels les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a fait valoir des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ou que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que M. A est entré en France à l'âge de 36 ans et y séjournait depuis quatre ans à la date de la décision attaquée ; que les problèmes de santé dont il fait état ne sauraient suffire à établir que la décision du 23 avril 2007 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d'admission au séjour porte une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien comme de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que M. A ne remplissant pas ainsi qu'il vient d'être jugé les conditions requises pour obtenir le titre de séjour demandé, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

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N° 08MA03135

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03135
Date de la décision : 11/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : KISSAMBOU M'BAMBY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-11;08ma03135 ?
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