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11/10/2010 | FRANCE | N°08MA02579

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2010, 08MA02579


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour la société OFFICINA MECCANICA BERTA GIOVANNI, dont le siège est rue Garibaldi , 11, 18014 Dolcedo-Imperia en Italie, par la SCP d'avocats Lizee-Petit-Tarlet ; la société OFFICINA MECCANICA BERTA GIOVANNI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser la somme de 30 270,89 euros à la commune de Broc ;

2°) de condamner la commune de Broc aux dépens et mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 000 euros au tit

re des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour la société OFFICINA MECCANICA BERTA GIOVANNI, dont le siège est rue Garibaldi , 11, 18014 Dolcedo-Imperia en Italie, par la SCP d'avocats Lizee-Petit-Tarlet ; la société OFFICINA MECCANICA BERTA GIOVANNI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser la somme de 30 270,89 euros à la commune de Broc ;

2°) de condamner la commune de Broc aux dépens et mettre à la charge de ladite commune la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2010 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a condamné la société OFFICINA MECCANICA BERTA GIOVANNI à indemniser la commune de Broc du préjudice résultant pour cette dernière de la non restitution par la société requérante du moulin à huile qu'elle avait vendu à la commune puis repris pour les besoins de réparations à réaliser dans les ateliers de cette société ; que le montant de l'indemnisation a été limité au prix d'acquisition du moulin à huile diminué de la valeur d'un élément non repris par la société requérante, soit une somme de 30 270,89 euros ;

Considérant que si la société OFFICINA MECCANICA BERTA GIOVANNI demande en premier lieu que la somme mise à sa charge soit diminuée du montant de travaux réalisés antérieurement par cette société sur l'ancien moulin de la commune et non payés par celle-ci, elle n'apporte, alors que la commune conteste la réalité de cette créance, aucun élément de nature à établir la réalité des prestations en cause et le montant des sommes qui n'auraient pas été payées ; qu'en deuxième lieu, si la requérante semble soutenir que la somme devant venir, au titre du matériel resté à la disposition de la commune, en diminution de l'indemnisation due, a été évaluée par le tribunal à un montant inférieur au montant que le tribunal aurait dû retenir, ladite société n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'enfin, le fait que la commune de Broc a disposé un temps du moulin neuf en cause n'est pas un motif de diminution de l'indemnité qui lui est due dès lors, d'une part, que la commune avait alors supporté les frais d'acquisition du nouveau moulin et que la société requérante disposait du prix de la vente qu'elle avait réalisée et, d'autre part, qu'il n'est pas sérieusement contesté que le fonctionnement du moulin en cause n'était pas satisfaisant et ne correspondait pas à celui qu'on est en droit d'attendre d'un équipement neuf ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OFFICINA MECCANICA BERTA GIOVANNI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la commune de Broc la somme de30 270,89 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Broc, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société OFFICINA MECCANICA BERTA GIOVANNI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de la société OFFICINA MECCANICA BERTA GIOVANNI une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Broc et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de la société OFFICINA MECCANICA BERTA GIOVANNI est rejetée.

Article 2 : la société OFFICINA MECCANICA BERTA GIOVANNI versera à la commune de Broc la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société OFFICINA MECCANICA BERTA GIOVANNI, à la commune de Broc et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA02579 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02579
Date de la décision : 11/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS LIZEE - PETIT - TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-11;08ma02579 ?
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