Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 sous le n°09MA0150, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Ferignac, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°070414 en date du 23 octobre 2008 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté leur demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif que leur a délivré le 9 février 2007 le maire de la commune de Cuttoli Corticchiato ;
2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cuttoli Corticchiato la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Meniante substituant la Selarl Adden pour M. et Mme A ;
Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté leur demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif que le maire de la commune de Cuttoli-Corticchiato leur a délivré le 9 février 2007 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ;
Considérant que pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. et Mme A, qui avaient demandé si leur projet de villa d'une surface de 158m² pouvait être réalisé sur une parcelle cadastrée A2399 dont ils sont propriétaires, le maire s'est fondé sur la situation de la parcelle concernée dans une zone de protection des espaces forestiers et des espaces naturels ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° A2399 est située dans une zone classé N par le plan local d'urbanisme adopté le 11 juillet 2006, dont la création répond, aux termes de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme, à la volonté des auteurs du plan de protéger les secteurs de la commune, équipés ou non, en raison notamment de la qualité des espaces naturels ; que les requérants soutiennent qu'un tel classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et que les dispositions du plan local d'urbanisme ne pouvaient leur être opposées ;
Considérant que M. et Mme A soutiennent à cette fin que leur terrain est situé dans une zone principalement urbanisée où de nombreuses constructions existent ou sont en cours de réalisation ; que ni les conditions de desserte de la parcelle, ni la relative proximité de zones classées U ne peuvent suffire à démontrer le caractère erroné de classement qui, ainsi qu'il résulte des dispositions du code de l'urbanisme, peut être justifié par les seules caractéristiques de la zone à protéger ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la parcelle, bordée par une chênaie dont les requérants sont propriétaires, est située dans la continuité d'une vaste zone agricole très peu bâtie ; qu'en intégrant la parcelle en litige dans un ensemble plus vaste classé N formant un ensemble cohérent, les auteurs du plan n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en raison de la seule localisation du terrain, les règles d'urbanisme applicables à la zone N, étaient de nature à justifier le refus d'une autorisation de construire une nouvelle villa destinée à l'habitation, qui n'est pas au nombre des constructions limitativement admises dans ce secteur par le règlement du plan local d'urbanisme ; que le maire, dont la décision est, en tout état de cause, suffisamment motivée en l'espèce, devait délivrer un certificat négatif aux époux A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A le paiement à la commune de Cuttoli-Corticchiato de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Cuttoli-Corticchiato.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Cuttoli-Corticchiato et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 09MA001502