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07/10/2010 | FRANCE | N°09MA00052

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 09MA00052


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010 sous le n° 09MA0052, présentée pour la SCI STEBRU, représentée par son gérant et dont le siège est 29 rue de la République à Alès (30100), par la SCP Fontaine et Associés, avocats ; la SCI STEBRU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703775 en date du 21 novembre 2008 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire d'Alès en date du 24 octobre 2007 accordant un permis de construire à l'OPHLM Logis Cévenols ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de met

tre à la charge de la commune d'Alès la somme de 2200 euros au titre de l'article L.761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010 sous le n° 09MA0052, présentée pour la SCI STEBRU, représentée par son gérant et dont le siège est 29 rue de la République à Alès (30100), par la SCP Fontaine et Associés, avocats ; la SCI STEBRU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703775 en date du 21 novembre 2008 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire d'Alès en date du 24 octobre 2007 accordant un permis de construire à l'OPHLM Logis Cévenols ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Alès la somme de 2200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Audoin pour la commune d'Alès et l'OPHLM Logis Cévenols ;

Considérant que la société STEBRU fait appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 24 octobre 2007 par le maire de la commune d'Alès à l'office public d'habitations à loyers modérés (OPHLM) le Logis Cévenols pour la réalisation d'un ensemble de 9 logements ;

Sur la compétence du signataire de la décision ;

Considérant que la société STEBRU persiste à soutenir que le permis a été signé par un adjoint sans délégation régulière ; que pour les mêmes motifs que ceux opposés par le tribunal administratif et que la cour adopte, il y a lieu de rejeter ce moyen ;

Sur la légalité interne du permis ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols de la commune d'Alès, (...) les constructions qui ne sont pas édifiées en limite de propriété doivent être éloignées de cette limite d'une distance au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point du bâtiment et la limite de propriété, avec un minimum de quatre mètres . ; que la société STEBRU soutient qu'en plusieurs points du bâtiment, le projet méconnait cette règle ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que de certains points de la façade Est, il peut être mesuré des distances inférieures à quatre mètres jusqu'à la limite de la rue Mirabeau, en limite de laquelle est implantée la façade Sud, et qu'ainsi les dispositions de l'article UB7 seraient méconnues ; que les dispositions invoquées ne peuvent toutefois trouver à s'appliquer en l'espèce, car elles ne régissent pas les règles d'implantation des constructions par rapport à l'emprise des voies publiques, qui sont fixées par d'autres dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que la partie Ouest de la façade Nord est implantée en retrait de la limite de propriété de la SCI STEBRU, matérialisée par un mur ; que pour apprécier le respect de la règle de recul exigée par le règlement, il y a lieu de mesurer la distance de la façade à la limite de propriété opposée, sans tenir compte de l'emprise des parties dallées du sol naturel formant sans surélévation notable des terrasses privatives, ni de la présence de panneaux pare-vue , décrits comme amovibles et qui sont en tout état de cause des éléments mobiliers dissociables de la construction principale, et séparant ces parties privatives ; que dès lors qu'il est constant que la façade Nord est à cet endroit située à plus de quatre mètre de la limite séparative, le projet ne méconnait pas les dispositions du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient que les plans produits au dossier de demande font figurer, à l'angle des limites Nord et Est du bâtiment principal d'habitation, un élément de la construction qui est distant du mur de séparation avec le fonds voisin d'environ cinquante centimètres seulement ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan du premier niveau de la construction, qu'une partie du balcon aménagé à l'angle Nord de la façade Est, à l'endroit où le mur séparatif des propriétés est en léger décrochement, ne se situe plus pour cette raison sur la limite de propriété et ne respecte pas, ainsi que le soutient la requérante, la limite de recul imposée, dans ce cas, par le règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant cependant, aux termes du premier alinéa de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. ; qu'il y a lieu pour la cour, eu égard à la nature de l'illégalité dont est entachée l'autorisation en litige d'annuler seulement le permis de construire en litige en tant qu'il autorise la création du balcon implanté au premier niveau de la façade Est du bâtiment principal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI STEBRU est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a entièrement rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI STEBRU, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune d'Alès au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Alès la somme de 1000 euros au titre des frais de même nature exposés par la SCI STEBRU ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant que la possibilité d'infliger à l'auteur d'une requête une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions susvisées présentées par la Commune d'Alès sont en tout état de cause irrecevables et doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le permis de construire délivré le 24 octobre 2007 à l'OPHLM Logis Cévenols par le maire de la commune d'Alès est annulé en tant qu'il autorise l'implantation d'un balcon au premier niveau de la façade Est du bâtiment principal.

Article 2 : La commune d'Alès versera la somme de 1000 (mille) euros à la SCI STEBRU en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI STEBRU et le surplus des conclusions de la commune d'Alès sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI STEBRU, à la commune d'Alès, à l'OPHLM Logis Cévenols et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 09MA000524

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00052
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET FONTAINE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-07;09ma00052 ?
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