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07/10/2010 | FRANCE | N°08MA04111

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 08MA04111


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour l'INDIVISION , élisant domicile ..., par Me Wagner ; l'INDIVISION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juillet 2005 par lequel le maire du Cannet lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce certificat d'urbanisme négatif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Le Cannet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour l'INDIVISION , élisant domicile ..., par Me Wagner ; l'INDIVISION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juillet 2005 par lequel le maire du Cannet lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce certificat d'urbanisme négatif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Le Cannet la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 septembre 2010, le mémoire présenté pour l'INDIVISION ; l'INDIVISION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juillet 2005 par lequel le maire du Cannet lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce certificat d'urbanisme négatif ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Le Cannet de procéder à un nouvel examen de la demande de certificat d'urbanisme dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en se fondant sur les motifs de l'ordonnance de référé du 30 mai 2005 et de l'arrêt du 23 avril 2010 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Le Cannet la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Wagner, pour l'INDIVISION ;

- et les observations de Me Plénot, pour la commune de Le Cannet ;

Considérant que par un jugement du 26 juin 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'INDIVISION dirigée contre l'arrêté du 21 juillet 2005 par lequel le maire de la commune de Le Cannet lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que l'INDIVISION interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété applicables et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. /Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; qu'aux termes de l'article UF11 du règlement du plan d'occupation des sols : Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels, ainsi qu'avec la conservation des perspectives monumentales (...). Les toitures en tuiles sont obligatoires. ;

Considérant que sur un terrain d'assiette de près de trois hectares composé de terres anciennement agricoles en restanques présentant une entité paysagère de qualité dépourvue de constructions, classé en zone U à la date de la décision en litige, et entouré de constructions aux proportions modestes, le projet porte sur la construction d'une résidence de tourisme de luxe développant 8 600 m² de surface hors oeuvre nette, répartis entre 9 bâtiments et 97 logements ; que, quelle que soit sa qualité architecturale, un tel projet ne présenterait pas un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants occupés par une urbanisation de petits pavillons individuels ; que, dès lors que les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et du règlement du plan d'occupation des sols pouvaient s'opposer à une demande de permis de construire, le maire de la commune de Le Cannet était tenu, en application de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, d'apporter une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme ; que par suite, les autres moyens invoqués par l'INDIVISION sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INDIVISION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de l'INDIVISION tendant à l'annulation du jugement attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par cette requête doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Le Cannet, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'INDIVISION au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'INDIVISION la somme de 1 500 euros à payer à la commune de Le Cannet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'INDIVISION est rejetée.

Article 2 : L'INDIVISION versera à la commune de Le Cannet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'INDIVISION , à la commune de Le Cannet et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA041112

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04111
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : WAGNER - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-07;08ma04111 ?
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