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07/10/2010 | FRANCE | N°08MA03711

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 08MA03711


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée pour M. Jean-Denis A, demeurant ... (26200) par Me Delhomme, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0625500 du 23 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2006, par lequel le maire de la commune de l'Isle sur la Sorgue lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité du 9 mars 2006, ensemble la décision de refus du maire de son recours gra

cieux du 16 juin 2006 tendant au retrait dudit arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée pour M. Jean-Denis A, demeurant ... (26200) par Me Delhomme, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0625500 du 23 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2006, par lequel le maire de la commune de l'Isle sur la Sorgue lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité du 9 mars 2006, ensemble la décision de refus du maire de son recours gracieux du 16 juin 2006 tendant au retrait dudit arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de l'Isle sur la Sorgue de réinstruire sa demande de certificat d'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de la commune de l'Isle sur la Sorgue la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu, enregistré le 14 novembre 2008, le mémoire en défense présenté pour la commune de l'Isle sur la Sorgue, représentée par son maire en exercice, par Me Avril, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 ;

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 23 mai 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande présentée par M. A tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui avait été délivré par le maire de la commune de l'Isle sur la Sorgue le 9 mars 2006 pour construire une maison d'habitation sur un terrain sis Fond de Carestie, aux motifs que la parcelle était située en zone 2NDF1 alea incendie très fort où toute construction ou installation sont interdites, que les caractéristiques de la voie d'accès et des équipements contre l'incendie ne permettent pas une défense rapide et efficace contre les feux de forêt et que le projet n'est pas desservi par les réseaux publics d'assainissement et d'eau potable ; que M.A relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de ce que, par la voie de l'exception qui n'était pas inopérante, le plan d'occupation des sols approuvé le 29 juin 2001 et mis à jour en décembre 2005 serait entaché d'illégalité ; que M. A est donc fondé à soutenir que le jugement litigieux est entaché d'une omission à statuer ; qu'il est, par suite, irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R 123-18 alors en vigueur du code de l'urbanisme : I- Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles : (...). 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin .(...): d) Les zones, dites Zones ND, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité et à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L.123-2. ; que le règlement du plan d'occupation des sols du 29 juin 2001 précise que la zone 2 ND est une zone naturelle, en partie marquée par un habitat résidentiel diffus, caractérisée par la protection des espaces naturels et la prévention des risques, où seules les extensions modérées des constructions d'habitation existantes sont autorisées ; que cette zone comprend un vaste secteur exposé à de très forts aléas d'incendie et classé en zone 2NDf1du plan d'occupation des sols ;

Considérant que, pour opposer un certificat d'urbanisme négatif, le maire de l'Isle sur la Sorgue s'est fondé sur la situation du terrain d'assiette du projet en zone 2NDf1 du plan d'occupation des sols du 29 juin 2001 où sont interdites les constructions nouvelles de toute nature ; que M. A invoque, par voie d'exception, l'illégalité du plan en tant qu'il a classé son terrain en zone 2NDf1, à l'appui de sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme litigieux ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le classement du terrain en cause en zone 2NDf1 résulte de la modification, en juin 2001, du plan d'occupation des sols approuvé en 1984, afin de prendre en compte, conformément à l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, le risque d'incendie, notamment révélé par un grave incendie survenu en 1989 ;

Considérant qu'il est établi, ainsi que l'affirme l'avis défavorable émis le 30 janvier 2006 par le service départemental d'incendie et de secours, que le projet se situe dans une zone boisée sensible aux feux de forêt, plantée de chênes, de pins et comprenant des friches hautement combustibles, et particulièrement dense, dans lequel la propagation d'un feu est susceptible d'intervenir dans des délais très brefs, avec une violence croissante ; que le requérant soutient que l'étude, élaborée en concertation avec la commune, et notamment la cartographie de l'alea feu de forêt sur la commune de l'Isle sur la Sorgue, validée en sous-commission départementale de la préfecture de Vaucluse du 5 octobre 1998, n'a pas tenu compte, pour définir ce risque, de l'accessibilité qu'il estime aisée, des véhicules de secours pour intervenir sur son terrain ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la borne incendie, dont la distance par rapport au projet doit, sur ce point, être évaluée en suivant la voie empruntée par les véhicules de secours, étant distante de 300 mètres du projet, ne permet pas une action rapide et efficace ; qu'en tout état de cause, la circonstance que son terrain était facilement accessible par les véhicules de secours est sans incidence sur le constat, traduit par la cartographie du secteur, du danger potentiel d'incendie qui le caractérise ; que, par suite, et alors même que le secteur est déjà urbanisé, le classement en zone 2NDf1 en raison des risques auxquels la parcelle AE 124 était exposée ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ; que l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols doit en conséquence être écartée ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : (...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; que le projet litigieux étant situé dans une zone où du seul fait de sa localisation, le plan d'occupation des sols interdisait les constructions en litige, le maire de l'Isle sur la Sorgue était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. A ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que le terrain est desservi par le réseau d'eau potable et qu'il peut être équipé d'un dispositif autonome d'assainissement sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 9 mars 2006 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 9 mars 2006, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de l'Isle sur la Sorgue de statuer à nouveau sur sa demande de certificat d'urbanisme, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de l'Isle sur la Sorgue, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer à la commune de l'Isle sur la Sorgue la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code du justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°0625500 du 23 mai 2008 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2006 et le surplus de sa requête sont rejetés.

Article 3 : M. A versera à la commune de l'Isle sur la Sorgue la somme de 1500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Denis A, à la commune de l'Isle sur la Sorgue, au préfet du Gard et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N°08MA03711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03711
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : DELHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-07;08ma03711 ?
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