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07/10/2010 | FRANCE | N°08MA02113

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 08MA02113


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour le COMITE D'INTERET DE QUARTIER DU PLAN, dont le siège est Le Plan Sud - Chemin de Septem à La Tour d'Aigues (84240), Mme Christina A, demeurant ..., M. Jean-Michel B, demeurant ..., par la SCP Troegeler Gougot Bredeau-Troegeler ; le COMITE D'INTERET DE QUARTIER DU PLAN et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0622859, 0624396 et 0702234 du 25 janvier 2008 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté, d'une part, leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 octobre

2005 par laquelle le conseil municipal de La Tour d'Aigues a approu...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008, présentée pour le COMITE D'INTERET DE QUARTIER DU PLAN, dont le siège est Le Plan Sud - Chemin de Septem à La Tour d'Aigues (84240), Mme Christina A, demeurant ..., M. Jean-Michel B, demeurant ..., par la SCP Troegeler Gougot Bredeau-Troegeler ; le COMITE D'INTERET DE QUARTIER DU PLAN et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0622859, 0624396 et 0702234 du 25 janvier 2008 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté, d'une part, leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de La Tour d'Aigues a approuvé la modification du plan d'occupation des sols, ensemble la décision du maire de La Tour d'Aigues du 24 février 2006 rejetant leur recours gracieux, et, d'autre part, leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2007 du maire de cette commune délivrant à la communauté de communes Lubéron Durance une autorisation de lotir 28 lots, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 27 juin 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Tour d'Aigues la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Porta, pour le COMITE D'INTERET DE QUARTIER DU PLAN et autres ;

- les observations de Me Citeau, substituant Me Légier, pour la commune de La Tour d'Aigues ;

- et les observations de Me Roger, pour la communauté de communes Luberon Durance ;

Considérant que le COMITE D'INTERET DE QUARTIER DU PLAN et autres demandent l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté, d'une part, leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de La Tour d'Aigues a approuvé la modification du plan d'occupation des sols, ensemble la décision du maire de La Tour d'Aigues du 24 février 2006 rejetant leur recours gracieux, et, d'autre part, leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2007 du maire de cette commune délivrant à la communauté de communes Luberon Durance une autorisation de lotir 28 lots, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 27 juin 2007 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de délimitation des zones où peuvent être autorisées des occupations du sol ou des activités causant des nuisances, soulevé par les requérants dans leur mémoire enregistré le 7 janvier 2008 ; qu'en outre, en écartant le moyen tiré de l'incompatibilité de la modification litigieuse du plan d'occupation des sols avec les dispositions de la charte du parc naturel du Luberon en se bornant à relever que les requérants ne l'établissaient pas, les premiers juges ont, dans les circonstances de l'espèce, insuffisamment motivé leur décision ; qu'il s'ensuit que le jugement est entaché d'irrégularité et qu'il doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, dans cette mesure et de statuer sur les demandes présentées par le COMITE D'INTERET DE QUARTIER DU PLAN et autres devant le tribunal administratif ;

Sur les fins de non-recevoir :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bostetter habite à proximité de la zone concernée par la modification du plan d'occupation des sols de La Tour d'Aigues approuvée par la délibération litigieuse et l'arrêté de lotir contesté ; que, par suite, il présente, en sa qualité de voisin de la zone modifiée, un intérêt à agir contre les décisions attaquées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir des deux autres auteurs des demandes collectives, les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes Durance Luberon doivent être rejetées ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, le COMITE D'INTERET DE QUARTIER DU PLAN et autres ont abandonné leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de La Tour d'Aigues du 23 janvier 2006 portant autorisation de lotir ; qu'ainsi ils doivent être regardés comme attaquant les seules décisions du 23 octobre 2005 et du 2 mars 2007 ainsi que les rejets des recours gracieux formés contre elles ;

Sur la légalité de la délibération du 23 octobre 2005 et de la décision de rejet du recours gracieux en date du 24 février 2006 :

En ce qui concerne la procédure de modification :

Considérant, en premier lieu, que si le second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée dispose que : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci , il est satisfait aux exigences découlant de ces dispositions, lorsqu'il s'agit d'une autorité de caractère collégial, dès lors que les décisions que prend celle-ci portent la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractère lisible, prévues par cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en tête de la délibération attaquée, les nom, prénom et qualité du maire qui a présidé le conseil municipal sont indiqués ; que, dans ces conditions, cette délibération répond à ces exigences alors même qu'au bas du document, les nom et prénom du maire ne sont pas à nouveau indiqués à côté de sa signature et de la mention de sa qualité ; que, par suite, le COMITE D'INTERET DE QUARTIER DU PLAN et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales : Les délibérations sont inscrites par ordre de date. (...) Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. ; que les formalités de signature des délibérations prévues à cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que la délibération du conseil municipal de la commune de La Tour d'Aigues n'a pas été signée par tous les membres est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : (... ) Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. / Ils peuvent faire l'objet: / a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un plan d'occupation des sols, approuvé avant le 1er avril 2001, peut faire l'objet d'une modification, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte à son économie générale ;

Considérant qu'en fondant la délibération litigieuse sur les dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000, en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, le conseil municipal de la commune de La Tour d'Aigues n'a pas commis d'erreur dans les textes applicables à son projet de modification du plan d'occupation des sols ; que la circonstance que la commune fasse référence en pages 2 et 22 du rapport de présentation à la condition relative à l'absence d'atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1, prévue à l'article L. 123-13 dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relève d'une simple erreur de plume qui est sans incidence sur l'analyse du projet de modification et donc sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, applicable à l'espèce en vertu des dispositions précitées de l'article L. 123-19 du même code dans sa version alors en vigueur : Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées. (...) ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions ne faisaient pas obligation à la commune de La Tour d'Aigues d'opérer une délimitation des zones où pouvaient être autorisées sous conditions les occupations du sol ou des activités génératrices de nuisances ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de cette délimitation doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ; que la commune a produit la convocation adressée aux conseillers municipaux ainsi qu'une note explicative de synthèse sur les modifications du plan d'occupation des sols envisagées ; que, par suite, le COMITE D'INTERET DE QUARTIER DU PLAN et autres ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues ;

Considérant, en cinquième lieu, que la commune de la Tour d'Aigues a justifié de la notification du projet de modification à l'ensemble des personnes publiques associées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'une telle notification, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, que les requérants soutiennent que le dossier d'enquête publique est irrégulier dès lors qu'il ne contient pas la notice faisant mention des textes qui régissent l'enquête et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; que, toutefois, l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, qui exige ces mentions, n'est pas applicable à cette modification qui ne porte pas sur des installations classées ;

Considérant, en septième lieu, que le rapport de présentation, qui traite de façon précise chaque modification envisagée, présente un caractère suffisant ; que la référence au projet d'aménagement et de développement durable en pages 2 et 22 du rapport est, ainsi qu'il a été précisé, une simple erreur de plume sans conséquence sur son contenu et sans incidence sur sa régularité ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la modification :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme précité dans sa version alors en vigueur, les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 susvisée peuvent faire l'objet d'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan ;

Considérant, d'abord, que la modification tend à créer dans la zone d'activité du Revol un nouveau secteur I NAe issu de la fusion de la zone I NAe existante, vouée aux activités à caractère économique, où l'urbanisation est possible immédiatement, et de la zone II NAe existante, d'urbanisation future à moyen terme et destinée à accueillir des activités ; que le règlement du plan d'occupation des sols prévoyait déjà que la mise en constructibilité de cette zone serait acquise après modification du plan pour déterminer son organisation et fixer le règlement d'urbanisme applicable ; que la zone I NAe, ainsi augmentée de 7 ha 90, est portée au total à 14 ha 90 sur 4130 ha du territoire communal ; que, par ailleurs, la surface totale des zones NAe existantes est diminuée de 2 ha 50, cette superficie étant désormais classée en zone I Ndpi inconstructible ; que, par suite, tant par ses caractéristiques que par la superficie concernée, cette modification est d'une portée limitée ;

Considérant, ensuite, que la modification du plan d'occupation des sols a eu, en outre, pour objet, d'une part, de créer dans la zone III NAi dénommée sous le Château , d'une surface de 3,80 hectares et destinée à recevoir des équipements de tourisme, sportifs et de loisirs, un secteur III NAi 1 inconstructible, correspondant aux zones rouges et orange du plan de prévention des risques naturels d'inondation de l'Eze et, d'autre part, de supprimer les emplacements réservés dont l'objet avait été réalisé ainsi que de modifier et de créer d'autres emplacements réservés afin, essentiellement, de créer ou d'élargir des chemins communaux ;

Considérant, enfin, que, d'une part, la modification litigieuse a également pour objet de permettre l'aménagement et la mise en valeur du bâti remarquable ancien et du bâti de caractère exceptionnel existant en zone agricole, sans limitation de surface hors oeuvre nette mais en restreignant la transformation de surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette à 500 m², dans les volumes existants et sans création de nouveaux logements ; qu'une telle modification, qui n'a pas pour effet d'autoriser la transformation de bâtiments agricoles en activité en maisons d'habitation, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère agricole de la zone ; que, d'autre part, en ne précisant pas les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols dont la modification est contestée ni à quoi cette modification est susceptible de porter atteinte, les requérants ne permettent pas à la cour de se prononcer sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les modifications contestées, prises isolément ou considérées dans leur ensemble, ne portent pas atteinte à l'économie générale du plan et ont donc pu légalement être adoptées selon les modalités prévues aux articles L. 123-13 et 19 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : (...) La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. (...) L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. (...) Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. ;

Considérant, d'une part, que les requérants invoquent l'article 14-9 de la charte du Parc naturel régional du Luberon, qui dispose que les documents d'urbanisme doivent prendre en compte les nuisances phoniques existantes, notamment à proximité des principaux axes routiers et des voies ferrées, et prévoir les conditions à satisfaire pour éventuellement accueillir des activités susceptibles de provoquer du bruit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la nature des activités autorisées dans l'extension de la zone d'activités du Revol, d'où sont exclues les activités industrielles, les installations classées et les surfaces commerciales supérieures à 130 m², la modification litigieuse soit incompatible avec la charte du parc naturel régional du Luberon à raison des nuisances sonores qu'elle serait susceptible de provoquer ;

Considérant, d'autre part, que les article 5-4 et 14-6 de la charte du Parc naturel régional du Luberon appellent à la prévention des pollutions et à la valorisation des ressources aquatiques ainsi qu'à l'amélioration des capacités des stations d'épuration existantes ; que l'extension de la zone d'activités du Revol, telle que précisée ci-dessus, eu égard à la faible superficie concernée, à la nature des activités qui y sont autorisées et au projet, dont la réalisation a été programmée, de la commune et du SIVOM Durance Luberon de renforcer le réseau d'assainissement existant par l'extension de la station d'épuration située à La Tour d'Aigues, n'est pas incompatible avec les objectifs de la charte ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en étendant la zone d'activités du Revol, le conseil municipal de La Tour d'Aigues n'a pas entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des nuisances sonores et olfactives qui affecteraient les zones d'habitat situées à proximité et porteraient ainsi atteinte à la salubrité publique ; que, par suite, le COMITE D'INTERET DE QUARTIER DU PLAN et autres ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE D'INTERET DE QUARTIER DU PLAN et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de La Tour d'Aigues du 23 octobre 2005, ensemble la décision du maire de La Tour d'Aigues du 24 février 2006 rejetant leur recours gracieux ;

Sur la légalité de l'autorisation de lotir en date du 2 mars 2007 et du rejet implicite du recours gracieux :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain. ; qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale. (...). Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale. Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale.(...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le président d'un établissement public de coopération intercommunale ne peut solliciter une demande d'autorisation de lotir au nom de cet établissement sans y avoir été expressément autorisé par son organe délibérant ;

Considérant que par un arrêté du 2 mars 2007, le maire de La Tour d'Aigues a délivré à la communauté de communes Lubéron Durance une autorisation de lotir 28 lots sur les parcelles cadastrées section G n° 1696, 712, 713, 729 et 731 à 739 situées quartier Saint Roch ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil communautaire de la communauté de communes Lubéron Durance a décidé, par délibération du 20 mars 2003, de lancer le projet d'extension de la zone d'activités du Revol sur la commune de La Tour d'Aigues et autorisé son président à acquérir les terrains nécessaires à l'exécution de ce projet, à passer les actes notariés correspondants à ces acquisitions et à signer toutes les pièces nécessaires à sa mise en oeuvre ; que par une délibération en date du 27 février 2005, le même conseil a approuvé l'avant-projet de lotissement et autorisé son président à signer tous documents nécessaires à la mise en oeuvre du projet ; que, par suite et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le président de la communauté de communes Lubéron Durance était habilité par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à solliciter, le 22 août 2006, le permis de lotir délivré le 2 mars 2007 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte du rejet, par le présent arrêt, des conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune de La Tour d'Aigues en date du 23 octobre 2005 approuvant la modification du plan d'occupation des sols que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation de lotir attaquée, dont la délivrance a été rendue possible par cette modification, est dépourvue de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE D'INTERET DE QUARTIER DU PLAN et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2007 et du rejet du recours gracieux ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0622859, 0624396 et 0702234 du tribunal administratif de Nîmes du 25 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par le COMITE D'INTERET DE QUARTIER DU PLAN et autres devant le tribunal administratif de Nîmes sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de La Tour d'Aigues et de la communauté de communes Luberon Durance tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE D'INTERET DE QUARTIER DU PLAN, à Mme Christina A, à M. Jean-Michel B, à la commune de la Tour d'Aigues, à la communauté de communes Luberon Durance et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA021132

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02113
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU-TROEGELER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-07;08ma02113 ?
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